ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241007.6
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-05-29
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et
du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande
recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant une aide principale
de 25.000 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 29/5/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 29.263,87 € qui se décompose comme suit :
*20.000 € à titre de dommage moral
*9.263,87 € à titre d’intérêts du 12/6/2009 au 20/6/2024
Exposé des faits
A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2004 et le ../../2012, le requérant a été victime de viols de la part de son beau-père (prévention A1).
A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2012 et le ../../2014 le requérant a été victime de viols de la part de son beau-père (prévention B1).
A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2010 et le ../../2012 le requérant a été victime de viols de la part de sa mère (prévention E1).
A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2012 et le ../../2014, le requérant a été victime de viols de la part de sa mère (prévention F1).
A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2003 et le ../../2012, le requérant a été victime d’atteinte à l’intégrité sexuelle avec circonstances aggravantes de la part de sa mère et de son beau-père (prévention G1).
A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2012 et le ../../2014 le requérant a été victime d’atteinte à l’intégrité sexuelle avec circonstances aggravantes de la part de son beau-père (prévention H1).
A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le 26/3/2001 et le 23/11/2021, le requérant a été victime de coups volontaires de la part de son beau-père (prévention K1).
Suites judiciaires
Par jugement du 10/4/2024, le tribunal correctionnel de ... acquitte la nommée Chantal W. de la prévention E1, F et G1, condamne le nommé Eric Z. à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement et à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme définitive de 20.000 € à titre de dommage moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.750 €.
Séquelles médicales
Aucune pièce ne figure au dossier.
Situation matérielle du requérant
Aucun renseignement ne figure au dossier.
Situation matérielle de l’auteur des faits
Il ressort d’un courrier de Maître G., conseil du nommé Eric Z. que son client est totalement insolvable.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 18/7/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022,
- Vu le courriel du conseil du requérant du 23/7/2024 dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 23/7/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
-de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ;
-du dommage moral important que le requérant a subi suite aux faits dont il a été victime ;
-du jeune âge du requérant au moment des faits ;
-de la très longue durée de la période infractionnelle ;
-de l’indemnité de procédure de 3.750 € que le tribunal correctionnel a allouée au requérant ;
-de l’insolvabilité de l’auteur des faits ;
-de ce que les intérêts ne figurent pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peuvent donc pas être pris en compte par la Commission ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 25.000 € .
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 25.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 7 octobre 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN