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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241007.4

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-05-21 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 12.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par courrier du 21/5/2024, le conseil du requérant précise que le 12/9/2023, il a déposé au secrétariat de la Commission une requête pour le compte de son client et demande de lui préciser les suites données à cette demande. Le secrétariat de la Commission accuse réception de son courrier le 23/5/2024 et lui communique un numéro de rôle. Dans un courrier du 3/6/2024, le conseil du requérant précise que l’on a accusé réception de la requête en indiquant qu’elle avait été introduite le 21/5/2024 mais qu’à cette date, il a envoyé copie de la requête qu’il a personnellement déposée au secrétariat le 12/9/2023 accompagnée d’un dossier de pièces. Dans un courrier du 3/6/2024, le conseil du requérant déclare qu’il n’y avait pas de place libre de stationnement, qu’il s’est donc arrêté et a couru jusqu’au bâtiment et a remis son enveloppe à une dame qui était au téléphone sans penser à demander un accusé réception. Dans sa requête datée du 4/7/2023 mais reçue au secrétariat de la Commission en date du 21/5/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 84.290,75 € qui se décompose comme suit : *722,50 € à titre de lunettes brisées *3.925 € à titre de frais dentaires *4.503,80 € à titre d’incapacité personnelle temporaire *91 € à titre de quantum doloris *3.217 € à titre de préjudice ménager temporaire *6.078,52 € à titre de préjudice personnel permanent passé *40.264,35 € à titre de préjudice personnel permanent futur *4.341,80 € à titre de préjudice ménager permanent passé *27.386,78 € à titre de préjudice ménager permanent futur *8.760 € à titre de préjudice matériel permanent -15.000 € versés par l’assurance protection juridique 2 Exposé des faits A … le 26/10/2018, le requérant se trouvait dans la salle d’attente de l’hôpital A. P. lorsqu’il a été agressé par un individu en état d’ivresse qui lui a arraché les lunettes puis lui a donné un coup de coude au niveau de la pommette et de la mâchoire supérieure droites. Suites judiciaires Le requérant a déposé plainte auprès de la police le jour des faits. Le dossier a été classé sans suite par le Procureur du Roi de … pour « autres priorités » en date du 23/1/2020. Le nommé Michaël Z. est décédé le 11/6/2021. Séquelles médicales Dans son rapport du 3/9/2021, l’expert de la compagnie d’assurance Providis (Dr. S.) conclut : -que suite à l’agression dont il a été *céphalées modérées *fractures dentaires et du bridge *bris de lunettes -qu’il a encouru une fracture de la dent 22 qui était porteuse d’un bridge ; -qu’il continue à se plaindre de céphalées importantes justifiant la prise d’antalgiques à doses importantes ; -qu’il décrit des troubles psychologiques persistants, objectivés par le Dr. G., comportant un état anxiodépressif en lien avec un état de stress post-traumatique, entretenant aussi les polyalgies crâniofaciales ; -qu’il n’a pas reconsulté de neurologue et reste régulièrement suivi par son généraliste qui lui a prescrit un traitement antalgique et psychotrope lié à l’accident ; -aux incapacités personnelles suivantes : 100% du 26.10.2018 au 31.10.2018 75% du 01.11.2018 au 31.12.2018 50% du 01.01.2019 au 28.02.2019 35% du 01.03.2019 au 31.05.2019 25% du 01.06.2019 au 31.08.2019 20% du 01.09.2019 au 31.12.2019 -que la consolidation est acquise le 1/1/2020 avec une incapacité personnelle permanente de 17% avec répercussion équivalente sur la capacité économique ; -que les traitements psychologiques et psychotropes sont à prendre en charge jusqu’au 3ème anniversaire de la consolidation ; -qu’un suivi annuel chez le neurologue est à prévoir, de même que les traitements antalgiques sur base de la consommation de la dernière année ; -qu’en ce qui concerne les soins dentaires effectués ainsi que les prothèses et soins à prévoir, un examen stomatologique est souhaitable, à adjoindre au présent rapport. Situation matérielle du requérant Il ressort des pièces du dossier : -que le requérant vit seul ; -qu’il émarge à la mutuelle depuis 2015. Situation matérielle de l’auteur des faits Le nommé Michaël Z. est décédé le ../../2021. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 19/6/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil du requérant du 24/6/2024dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 27/6/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande L’article 31bis, 3° de la loi du 1/8/1985 précise que « Lorsque l'auteur est demeuré inconnu, le requérant doit avoir porté plainte, acquis la qualité de personne lésée ou s'être constitué partie civile. Lorsque le dossier pénal a été classé sans suite pour ce motif, le dépôt de plainte ou l'acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant ». En l’espèce, le dossier a été classé sans suite par le parquet du Procureur du Roi de ... pour « autres priorités » au non pas au motif d’auteur inconnu. Cependant, l’auteur des faits étant décédé le ../../2021, le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité de poursuivre une action en justice eu égard à l’extinction de l’action publique. Il résulte de ces éléments que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : -de la durée des incapacités personnelles temporaires ; -de l’incapacité personnelle permanente de 17% avec une répercussion économique équivalente que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ; -du suivi psychologique et neurologique dont le requérant a besoin ; -des frais dentaires de 3.925 € que le requérant justifie; -des frais de lunettes de 722,50 € que le requérant a exposés; -du décès de l’auteur des faits ; et d’autre part : -de ce que le préjudice ménager ne figure pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peut donc pas être pris en compte par la Commission ; -du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31bis§1er,5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, le requérant a perçu la somme de 15.000 € de son assurance RC familiale dans le cadre de la garantie insolvabilité des tiers ; -de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17); -de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime; -du fait que la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte (voyez art.32 et 33§2 de la loi du 1/8/1985) ; -du fait que dans son appréciation du dommage, la Commission tient compte des montants proposés par le «Tableau indicatif » publié sous les auspices de l’Union royale des Juges de Paix et des Juges de Police ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 12.000 €. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, 5 La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 12.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 7 octobre 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN