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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241022.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-03-13 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 3.480 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 13/3/2024, le conseil du requérant expose que la soeur de son client, Madame Angelina X. a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 1.300 € à titre de dommage moral, 1.100 € à titre de dommage matériel (bijoux) à majorer des intérêts compensatoires ainsi que les frais de procédure. Exposé des faits A …, le 8/11/2015, deux individus en état d’ivresse sont entrés dans le café tenu par Madame X.. Après que celle-ci ait refusé de les servir, l’un d’eux lui a porté un coup et a arraché la chaîne qu’elle portait au cou. Il lui a dérobé deux alliances et une médaille qui étaient attachées à la chaîne et s’est enfuit. Suites judiciaires Par jugement du 5/2/2021, le tribunal correctionnel de … condamne le nommé Ilias Z. à une peine de trente mois d’emprisonnement et à payer à Madame Angelina X. qui s’est constituée partie civile, la somme de 2.000 € ainsi que l’indemnité de procédure de 480 €. Par arrêt du 7/4/2023, la Cour d’appel de … tenant compte du délai raisonnable pour être jugé, dit que Z. Ilias s’est rendu coupable des faits visés aux préventions B, D1 et F et que celle-ci constituent un délit collectif avec les préventions déclarées établies à sa charge par le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles le 4/5/2022 et renvoie à la peine de deux ans d’emprisonnement principal, assorti d’un sursis probatoire durant cinq ans, prononcée par ledit jugement. Au civil, la Cour le condamne à payer à Monsieur José Y. agissant en qualité d’administrateur de biens de Madame X. Angelina la somme de 1.100 € à titre de dommage matériel et la somme de 1.300 € à titre de dommage moral ainsi que l’indemnité de procédure de première instance fixée à 480 € et l’indemnité de procédure d’appel fixée à 600 €. Séquelles médicales Aucune pièce médicale ne figure au dossier. Il ressort d’un procès-verbal de la police du 18/11/2015 que Madame X. a eu mal à l’œil droit les jours suivants suite au coup reçu, qu’elle avait des contusions au bras droit et qu’elle n’a pas consulter de médecin et qu’elle ne porte plus aucune trace visible ni sur le bras ni sur le visage. Situation matérielle de la victime Il ressort des pièces du dossier : -que Madame X. vit seule et est pensionnée ; -qu’au moment des faits, elle était gérante d’un bar. Situation matérielle de l’auteur des faits Dans un courrier du 12/1/2024, Maître V., Huissier de Justice précise : -que le nommé Z. Ilias est redevable de montants importants au Team Recouvrement de …-créancier privilégié -que si des fonds devaient lui parvenir suite à la saisie-arrêt entre les mains de l’employeur, il conviendrait de désintéresser d’abord les créances du Team Recouvrement de Forest -que les possibilités d’exécution sont compromises. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 7/6/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil du requérant du 10/6/2024 dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 27/8/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte : -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; -du dommage moral qu’a subi Madame X. suite à l’agression dont elle a été victime; -des frais matériels (vol de bijoux) d’un montant de 1.100 € qu’elle a supportés; -de l’indemnité de procédure de 480 € que le tribunal de première instance de ... lui a octroyée et l’indemnité de procédure de 600 € que la Cour d’appel de ... lui a octroyée; -de ce que les intérêts ne rentrent pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peuvent donc pas être pris en compte par la Commission ; la Commission estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer une aide principale de 3.480 €. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes Intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 3.480 €. Ainsi fait, en langue française, le 22 octobre 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN