Aller au contenu principal

ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241007.5

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-05-29 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue à la requérante une aide principale de 45.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 29/5/2024, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 62.277,75 € qui se décompose comme suit : *40.000 € à titre de dommage moral *18.527,75 € à titre d’intérêts du 12/6/2009 au 20/6/2024 *3.750 € à titre d’indemnité de procédure Exposé des faits A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2000 et le ../../2007, la requérante a été victime de viols de la part de son beau-père (prévention A3). A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2007 et le ../../2009 la requérante a été victime de viols de la part de son beau-père (prévention B2). A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../1991 et le ../../2013 la requérante a été victime de viols de la part de son beau-père (prévention C1). A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2000 et le ../../2007, la requérante a été victime d’atteinte à l’intégrité sexuelle avec circonstances aggravantes de la part de sa mère et de son beau-père (prévention G5). A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2007 et le ../../2009, la requérante a été victime d’atteinte à l’intégrité sexuelle avec circonstances aggravantes de la part de sa mère et de son beau-père (prévention H2). A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le ../../2008 et le ../../2013, la requérante a été victime d’atteinte à l’intégrité sexuelle avec circonstances aggravantes de la part de son beau-père (prévention I1). A ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le 26/3/2001 et le 23/11/2021, la requérante a été victime de coups volontaires de la part de son beau-père (prévention K1). Suites judiciaires Par jugement du 10/4/2024, le tribunal correctionnel de ... acquitte la nommée Chantal W. de toutes les préventions mises à sa charge, plus spécialement des préventions G5 et H2 visant la requérante, condamne le nommé Eric Z. à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement et à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile, la somme définitive de 40.000 € à titre de dommage moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.750 €. Séquelles médicales Aucune pièce ne figure au dossier. Situation matérielle de la requérante Il ressort des pièces du dossier : -que la requérante vit seule ; -qu’elle occupée sous contrat d’insertion professionnelle depuis le 4/7/2023 à temps plein (38h/semaine). Situation matérielle de l’auteur des faits Il ressort d’un courrier de Maître G., conseil du nommé Eric Z. que son client est totalement insolvable. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 18/7/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil de la requérante à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil de la requérante du 23/7/2024 dans lequel il précise que sa cliente marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 23/7/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante ainsi que son courrier par lequel elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, 3 Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte : -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; -du dommage moral important que la requérante a subi suite aux faits dont elle a été victime ; -du jeune âge de la requérante au moment des faits ; -de la très longue durée de la période infractionnelle ; -de l’indemnité de procédure de 3.750 € que le tribunal correctionnel a allouée à la requérante ; -de l’insolvabilité de l’auteur des faits ; -de ce que les intérêts ne figurent pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peuvent donc pas être pris en compte par la Commission ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 45.000 € . PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue à la requérante une aide principale de 45.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 7 octobre 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN