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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241007.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-03-11 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 7.200 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 11/3/2024 le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 25.064,66 € + 530 € et les intérêts. Exposé des faits A …, le 7/8/2017, le requérant et un collègue raccompagnent à la prison de ... un détenu après une audition au palais de justice. Tout à coup, le détenu s’est débattu et a donné un coup de béquille au requérant puis s’est enfui. Le requérant déstabilisé, a couru pour rattraper l’individu et a chuté au sol. Suites judiciaires Par jugement du 4/6/2018, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Moustapha une peine de six mois d’emprisonnement et à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme provisionnelle d’un euro. Par jugement du 22/11/2022, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Moustapha à payer au requérant la somme de 25.064,66 € qui se décompose comme suit : dommage ménager temporaire *2.193,80 € à titre de dommage moral permanent passé *15.078,83 € à titre de dommage moral permanent futur *503,76 € à titre de dommage ménager permanent passé *3.015,77 € à titre de dommage ménager permanent futur *100 € à titre de frais administratifs *9.90 € à titre de frais de déplacement + intérêts et réserve à statuer sur le poste de la demande relatif au dommage économique permanent, sur l’éventuel dommage esthétique, sur les frais d’expertise et sur les frais et dépens. Par jugement du 23/1/2024, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Moustapha à payer la somme provisionnelle complémentaire de 530 € (préjudice esthétique de 350 € et quantum doloris de 180 €) ainsi que les frais d’expertise de 1.200 € et réserve à statuer sur le dommage économique permanent ainsi que sur l’indemnité de procédure et sur les frais envers l’Etat. Séquelles médicales Dans son rapport du 24/2/2021, l’expert judiciaire (Dr. De B.) conclut : -que le 7/8/2017, Monsieur X. a été victime d’une rupture brutale du tendon d’Achille dans le cadre d’une altercation avec un détenu qu’il conduisait à la prison et qui s’est rebellé en le bousculant et en s’enfuyant ; -que la blessure a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée en hôpital de jour le 8/8/2017 ; -que monsieur X. a été immobilisé pendant six semaines en plâtre puis a eu une attelle et a bénéficié de 60 séances de kinésithérapie ; -que l’ITT s’est prolongée jusqu’au 14/1/2018 ; -que dans le cadre de l’assurance-loi, il a été consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4% après l’acceptation d’une rechute de quelques jours en février et début mars 2018 ; -aux incapacités personnelles suivantes : 100% du 07.08.2017 au 08.08.02017(hospitalisation) 75% du 09.08.2017 au 30.09.2017 (immobilisation plâtrée) 60% du 01.10.2017 au 15.11.2017 (attelle) 40% du 16.11.2017 au 31.12.2017 25% du 01.01.2018 au 14.01.2018 15% du 15.01.2018 au 02.03.2018 10% du 03.03.2018 au 30.04.2018 7% du 01.05.2018 au 07.08.2018 -aux incapacités économiques suivantes : 100% du 07.08.2017 au 14.01.2018 Rechute du 21.02.2018 au 02.03.2018 -que la consolidation est acquise le 8/8/2018 avec une incapacité personnelle permanente de 5% et une incapacité économique permanente de 4% ; -à un préjudice esthétique de 1/7, non améliorable. Situation matérielle du requérant Il ressort des pièces du dossier : -que le requérant qui est pensionné perçoit une pension mensuelle nette de 2.474,58 € ; -qu’il vit avec son épouse ; -qu’il rembourse un prêt hypothécaire à raison de 450,81 € par mois ; -qu’au moment des faits, le requérant était policier et percevait un salaire mensuel net de 2.617,35 € ; -que suite à l’accident du travail, le requérant perçoit une rente annuelle de 486,64 € et une rente viagère annuelle de 171,65 €. Situation matérielle de l’auteur des faits Le nommé Z. Moustapha est un réfugié qui est insolvable. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 2/8/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil du requérant du 7/8/2024 ans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 4/8/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du 7 octobre 2024, Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : -de la durée des incapacités personnelles temporaires ; -de l’incapacité personnelle permanente de 5% que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ; -du préjudice esthétique de 1/7 que le requérant conserve également ; -des frais matériels de 109,90 € que le requérant justifie ; -des frais d’expertise judiciaire de 1.200 € que le requérant justifie ; et d’autre part : -de ce que l’incapacité ménagère ne figure pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’elle ne peut donc pas être prise en compte par la Commission ; -de ce que les faits ont été reconnus comme accident du travail et ont fait l’objet d’une intervention en assurance-loi ; -de ce qu’il n’apparaît pas de l’examen des avertissements-extraits de rôle des revenus 2017,2018 et 2019 que le requérant ait subi une perte de revenus ; -de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17); -de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime; -du fait que la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte (voyez art.32 et 33§2 de la loi du 1/8/1985) ; -du fait que dans son appréciation du dommage, la Commission tient compte des montants proposés par le «Tableau indicatif » publié sous les auspices de l’Union royale des Juges de Paix et des Juges de Police ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 7.200 € PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 7.200 €. Ainsi fait, en langue française, le 7 octobre 2024. Le secrétaire, Le président, 5 F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN