Aller au contenu principal

ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241007.2

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-05-16 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 31.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 16/5/2024, le requérant expose qu’il a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Exposé des faits A ..., le 15/8/2020, le requérant a eu un différend avec deux individus dont l’un lui a porté un coup de couteau. Suites judiciaires Par jugement du 30/6/2023, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Jamel à une peine de quarante mois d’emprisonnement et à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme de 30.034,62 € qui se décompose comme suit : *1.956,20 € à titre d’incapacité personnelle temporaire *2.351,25 € à titre d’incapacité économique temporaire *1.532,30 € à titre d’incapacité ménagère temporaire *102 € à titre de pretium doloris *22.680 € à titre d’incapacité permanente *4.100 € à titre de préjudice esthétique *522,37 € à titre de frais médicaux *265,50 € à titre de franchise *50 € à titre de frais de déplacement *100 € à titre de frais administratifs *375 € à titre de frais vestimentaires -réserve à statuer quant aux frais de prise en charge de la chirurgie esthétique de la cicatrice de l’hémiface gauche ; -donne acte au requérant des réserves émises par l’expert quant à toute évolution péjorative en relation avec l’agression du 15/8/2020 ; -condamne le prévenu aux dépens liquidés à la somme de 3.000 € ; -réserve à statuer sur d’éventuels autres intérêts civils. Séquelles médicales Dans son rapport du 31/1/2023, le Dr. Z., expert conseil du requérant conclut : -que suite à l’agression dont il a été victime, le requérant conserve un syndrome de stress post-traumatique, une hypoesthésie de la paupière inférieure gauche, une cicatrice douloureuse au niveau de l’hémiface gauche ; -aux incapacités personnelles suivantes : 100% le 15.08.2020 60% du 16.082020 au 31.08.2020 40% du 01.09.2020 au 30.09.2020 30% du 01.10.2020 au 31.10.2020 20% du 01.11.2020 au 30.11.2020 15% du 01.12.2020 au 31.03.2021 10% du 01.04.2021 au 14.08.2021 -aux incapacités économiques suivantes : 100% du 15.08.2020 au 30.09.2020 30% du 01.10.2020 au 31.10.2020 20% du 01.11.2020 au 30.11.2020 15% du 01.12.2020 au 31.03.2021 10% du 01.04.2021 au 14.08.2021 -que la consolidation est acquise le 15/8/2021 avec une incapacité personnelle permanente de 8% avec même répercussion économique ; -à un quantum doloris de 3/7 ; -à un préjudice esthétique de 3/7 pour cicatrices au niveau de l’hémiface gauche ; -à des frais futurs pour la prise en charge de la chirurgie esthétique de la cicatrice de l’hémiface gauche . Situation matérielle du requérant Il ressort des pièces du dossier : -que le requérant émarge à la mutuelle depuis décembre 2023 où il perçoit des indemnités mensuelles d’environ 900 € ; -que le requérant paie un loyer mensuel de 302,71 € hors charges ; -qu’il paie une pension alimentaire de 125 € par mois pour sa fille. Situation matérielle de l’auteur des faits Le nommé Z. Jamel est sans domicile fixe. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 18/7/2024 par lequel le secrétaire invite le requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du requérant du 2/8/2024 dans lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 2/78/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : -des incapacités personnelles et économiques temporaires ; -de l’incapacité personnelle permanente de 8% avec même répercussion économique que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime; -du préjudice esthétique de 3/7 que le requérant conserve également; -du pretium doloris ; -des frais médicaux de 522,37 € que le requérant a exposés ; -des frais matériels de 525 € que le requérant justifie ; -de l’indemnité de procédure de 3.000 € que le tribunal correctionnel de ... a allouée au requérant ; et d’autre part : -de ce que l’incapacité ménagère ne figure pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’elle ne peut donc pas être prise en compte par la Commission ; -de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17); -de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime; -du fait que la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte (voyez art.32 et 33§2 de la loi du 1/8/1985) ; -du fait que dans son appréciation du dommage, la Commission tient compte des montants proposés par le «Tableau indicatif » publié sous les auspices de l’Union royale des Juges de Paix et des Juges de Police ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 31.000 €. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 31.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 7 octobre 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN