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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240725.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-03-13 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 19.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 13/3/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Exposé des faits A …, le 6/5/2018, le requérant a été victime d’une tentative de meurtre de la part du nommé Z. Michaël dans le cadre d’une rivalité amoureuse. Ce dernier a porté au requérant dix-sept coups de couteau. Suites judiciaires Par jugement du 22/11/2018, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Michaël à une peine de dix ans d’emprisonnement et à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 5.000 € et désigne un expert chargé de l’examiner. Par jugement du 10/11/2022, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Michaël à payer au requérant la somme de 70.425,22 € en ce compris la somme de provisionnelle de 5.000 € allouée par jugement du 22/11/2018) ainsi que l’indemnité de procédure de 1.400 €. Séquelles médicales Dans son rapport du 3/6/2021, l’expert judiciaire (Dr. R.) conclut : -que suite à l’agression par arme blanche dont il a été victime le 6/5/2018, Monsieur X. a présenté un hémothorax, de multiples plaies dorsales, une plaie au niveau du scalp, des plaies pariétales droites et gauches, une plaie à la mandibule et une fracture de l’apohyse transverse de D3 ; -aux incapacités personnelles suivantes : 100% du 07.05.2018 au 23.05.2018 70% du 24.05.2018 au 31.05.2018 50% du 01.06.2018 au 30.06.2018 30% du 01.07.2018 au 31.08.2018 20% du 01.09.2018 au 31.12.2018 15% du 01.01.2019 au 30.04.2019 -aux incapacités économiques suivantes : 100% du 07.05.2018 au 31.08.2018 20% du 01.09.2018 au 31.12.2018 15% du 01.01.2019 au 30.04.2019 -à la consolidation du cas le 1/5/2019 avec une incapacité personnelle permanente de 10% avec même répercussion sur la capacité économique ; -à un préjudice esthétique de 4/7. Situation matérielle du requérant Il ressort des pièces du dossier : -que le requérant vit avec son épouse ; -que le requérant émarge au cpas ainsi que son épouse ; -que le couple paie un loyer mensuel de 630 €. Situation matérielle de l’auteur des faits En date du 4/3/2024, Maître D., huissier de Justice atteste que le nommé Z. Michaël est totalement mobilièrement insolvable, qu’il est incarcéré jusqu’au 20/8/2030 et qu’il n’existe aucune possibilité de récupération des sommes dues. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 17/5/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil du requérant du 21/5/2024 dans lequel il précise que le dossier de son client peut être traité selon la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 23/5/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du 23/7/2024, Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : -de la durée des incapacités personnelles temporaires ; -de l’incapacité personnelle permanente de 10% que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ; -du préjudice esthétique de 4/7 que le requérant conserve également ; -des frais médicaux de 500 € que le requérant a supportés ; -des frais de déplacement de 125 € que le requérant a exposés ; -de l’indemnité de procédure de 1.400 € que le tribunal correctionnel de ... a allouée au requérant ; -et d’autre part : -de ce que le préjudice ménager ne figure pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’il ne peut donc pas être pris en compte par la Commission ; -de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17); -de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale, fixée ex aequo et bono, à la somme de 19.000 € . PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 19.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 25 juillet 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN