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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240814.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-05-13 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 18.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 13/5/2024, le requérant expose qu’il a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Exposé des faits …, le 9/3/2007, le requérant donnait cours à l’Institut technique Saint-.. lorsqu’un élève lui a donné un violent coup d’épaule. Le requérant est retombé les poings fermés sur son bureau et sa main droite a commencé à enfler. Suites judiciaires Par jugement du 17/5/2010, le tribunal correctionnel de … statuant par défaut à l’encontre du nommé David Z., le condamne à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 21.999 € et désigne un expert chargé de l’examiner. Sur opposition du nommé David Z., par jugement du 4/10/2010, le tribunal correctionnel de ... ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de trois ans et le condamne à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 21.999 € et désigne un expert chargé de l’examiner. Par jugement du 16/4/2018, le tribunal civil de ... : *condamne le nommé David Z. à payer au requérant la somme complémentaire définitive de 1.118,67 € ainsi que l’indemnité de procédure de 2.400 €, *accorde au requérant des réserves médicales dès lors que la situation décrite dans le rapport d’expertise médicale judiciaire pourrait être modifiée par tout changement sur le plan professionnel. Par arrêt du 15/11/2019, la Cour d’appel de ... confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions civiles, sauf en ce qui concerne les préjudices ménager permanent et économique temporaire et condamne David Z. à payer au requérant la somme de 1.496,25 € de dommage ménager permanent et de 445 € de préjudice économique temporaire ainsi que l’indemnité de procédure d’appel de 2.400 €. Séquelles médicales Dans son rapport du 16/5/2012, l’expert judiciaire (Dr. B.) conclut : -que suite à l’agression dont il a été victime, Monsieur X. a présenté une subluxation tendineuse au niveau du 4ème doigt droit ; -que sur le plan psychique, il a été pris en charge par le Dr. S. en raison d’un syndrome anxio-dépressif et a été placé sous Seroxat ; -qu’il a pu reprendre le travail en juin 2008 mais a décompensé à nouveau en 2009 et ce, en raison d’une aggravation progressive de l’anxiété nécessitant des consultations psychiatriques et une augmentation du médicament antidépresseur ; -que sur le plan séquellaire, Monsieur X. garde essentiellement des problèmes neuropsychiques toujours sous traitement médicamenteux et sous suivi neuropsychiatrique et psychologique et garde également au niveau de la main droite de la douleur et du gonflement en précisant que les mouvements sont complets ; -aux incapacités suivantes : 100% du 09.03.2007 au 06.06.2008 10% du 07.06.2008 au 31.08.2008 8% du 01.09.2008 au 31.10.2008 15% du 01.11.2008 au 30.11.2008 20% du 01.12.2008 au 04.01.2009 100% du 05.01.2009 au 17.06.2009 10% du 18.06.2009 au 31.07.2009 8% du 01.08.2009 au 31.08.2009 6% du 01.09.2009 au 31.12.2009 -aux invalidités suivantes : 100% du 09.03.2007 au 20.03.2007 25% du 21.03.2007 au 26.08.2007 100% du 27.08.2007 au 15.09.2007 50% du 16.09.2007 au 15.10.2007 25% du 16.10.2007 au 30.11.2007 20% du 01.12.2007 au 06.06.2008 10% du 07.06.2008 au 31.08.2008 8% du 01.09.2008 au 31.10.2008 15% du 01.11.2008 au 30.11.2008 20% du 01.12.2008 au 04.01.2009 30% du 05.01.2009 au 31.03.2009 20% du 01.04.2009 au 15.05.2009 15% du 16.05.2009 au 17.06.2009 10% du 18.06.2009 au 31.07.2009 8% du 01.08.2009 au 31.08.2009 6% du 01.09.2009 au 31.12.2010 -que la consolidation est acquise le 1/1/2011 avec une invalidité permanente de 5%. Situation matérielle du requérant Il ressort des pièces du dossier : -que le requérant travaille à nouveau à temps plein dans une autre école que celle dans laquelle il travaillait au moment des faits et perçoit un salaire mensuel net de 3.648,87 €; -que le requérant n’a pas eu de perte de salaire hormis lors de la rechute du 5/1/2009 au 17/6/2009 ; -que suite au jugement rendu par le tribunal du travail de ..., le requérant perçoit une rente annuelle de 912,45 € ; -que le requérant vit avec sa compagne ; -qu’il paie un loyer mensuel de 680 € . Situation matérielle de l’auteur des faits Selon l’huissier de justice chargé de précéder à une exécution à l’encontre du nommé David Z., l’intéressé est parti à l’étranger pour y faire de l’aide humanitaire. - Vu le dossier de la procédure, - Vu la requête du 10/4/2024 dans laquelle le requérant précise qu’il renonce irrévocablement à être entendu par la Commission. - Vu le courrier du 20/6/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : -du dommage moral durant les invalidités temporaires ; -de l’incapacité personnelle permanente de 5% que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ; -des indemnités de procédure de première instance et d’appel qui ont été allouées au requérant pour un montant total de 4.800 € ; -de la perte de revenus que le requérant a supportée pendant la période du 5/1/2009 au 17/6/2009 qui n’a pas été prise en charge par l’assureur-loi ; et d’autre part ; -de ce que les faits ont été reconnus comme accident du travail et ont fait l’objet d’une intervention de l’assureur-loi ; -de ce que le dommage ménager ne figure pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et qu’il ne peut donc pas être pris en compte par la Commission ; -de ce que dans sa requête, le requérant postule un préjudice esthétique alors que ce poste n’a pas été retenu dans le rapport d’expertise judiciaire du Dr. B.; -de ce que dans sa requête, le requérante postule des frais médicaux alors que dans un courrier du 12/6/2024, il est précisé que l’assurance est intervenue pour le remboursement des frais médicaux ; -du fait que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17); -de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime; -du fait que la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte (voyez art.32 et 33§2 de la loi du 1/8/1985) ; -du fait que dans son appréciation du dommage, la Commission tient compte des montants proposés par le «Tableau indicatif » publié sous les auspices de l’Union royale des Juges de Paix et des Juges de Police ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 18.000 €. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 18.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 14 août 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN