ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240725.3
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-05-08
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante
et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, -
déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante
une aide principale de 25.000 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 8/5/2024, la requérante expose que son compagnon a été victime d'un acte intentionnel de violence des suites duquel il est décédé et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission.
Exposé des faits
A …, le 30/10/2019, le compagnon de la requérante, Monsieur Jean-Luc X. a été tué à coups de couteau par son frère à la suite d’une dispute.
Suites judiciaires
Par arrêt du 17/6/2022, la Cour d’assises de ... condamne le nommé Bernard X. à une peine de douze ans d’emprisonnement.
Par arrêt du 12/11/2023, la Cour d’assises de ... condamne le nommé Bernard X. à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile, la somme de 40.000 € à titre de dommage moral et matériel confondus ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.800 €.
Situation matérielle de la requérante
Il ressort des pièces du dossier :
-que la requérante vit seule ;
-que la requérante a vécu avec la victime pendant 25 ans ;
-que suite au décès de son compagnon, la requérante s’est retrouvée dans une situation financière difficile dans la mesure où il subvenait largement aux dépenses du ménage et notamment au paiement des loyers ;
-que peu après le décès de son compagnon, la requérante a fait l’objet d’une expulsion de l’immeuble qu’elle louait en raison de retards de paiement de loyers.
Situation matérielle de l’auteur des faits
En date du 27/3/2024, Maître DE S., Huissier de Justice rédige une attestation d’irrecouvrabilité de la créance à charge du nommé Bernard X..
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu la requête dans laquelle la requérante précise qu’elle renonce irrévocablement à être entendue par la Commission,
- Vu le courrier du 23/5/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante,
Vu la feuille d’audience du 23/7/2024,
Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
-de l’article 31, 2° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu’aux alliés jusqu’au même degré inclus, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle »;
-de ce qu’en l’espèce, la requérante était la compagne de la victime décédée depuis 25 ans;
-du dommage moral que la requérante a subi suite au décès de son compagnon;
- de la perte matérielle que la requérante a également subie suite au décès de son compagnon dans la mesure où celui-ci subvenait aux dépenses du ménage ;
-de l’indemnité de procédure de 2.800 € que la Cour d’assises a octroyée à la requérante;
-de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17);
-de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale, fixée ex aequo et bono, à la somme de 25.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 25.000€.
Ainsi fait, en langue française, le 25 juillet 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN