ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240516.6
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-10-17
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante
et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, -
déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante
une aide principale de 4.000 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 17/10/2023, le conseil de la requérante expose que la fille de sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et qu’elle postule sur base de l’article 31, 3° de la loi du 1/8/1985, l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission.
Exposé des faits
A …, entre le 1/5/20211 et le 13/7/2012, la fille de la requérante, Gracia X. a été victime, à plusieurs reprises, de viols de la part de son beau-père .
Suites judiciaires
Par jugement du 12/3/2018, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Tala à une peine de dix ans d’emprisonnement et à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile, la somme définitive de 1.500 € à titre de dommage moral par répercussion.
Par jugement du 21/12/2021, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Tala à payer à la requérante, la somme complémentaire définitive de 2.515 € qui se décompose comme suit :
*250 € à titre de frais médicaux
*165 € à titre de frais de déplacement
*100 € à titre de frais administratifs
*1.000 € à titre de frais liés à la perte d’années d’étude de sa fille Gracia
ainsi que l’indemnité de procédure de 1.800 €.
Situation matérielle de la requérante
Il ressort des pièces du dossier :
-que la requérante vit avec ses trois enfants ;
-que la requérante travaille en qualité d’aide-soignante et perçoit un salaire mensuel net de 2.523 € ;
-qu’elle paie un loyer mensuel net de 577,32 € .
Situation matérielle de l’auteur des faits
En date du 18/9/2023, Maître L., Huissier de Justice rédige une attestation d’irrécouvrabilité de la créance de Madame X. à l’encontre du nommé Z. Tala.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 19/3/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil de la requérante à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022,
- Vu le courriel du conseil de la requérante du 24/3/2024 dans lequel il précise que sa cliente marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 29/3/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante ainsi que son courrier par lequel elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d’une part :
-de l’article 31, 3° de la loi du 1/8/985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une victime non décédée, qui remplit les conditions de l'article 31,1°, ainsi qu’aux alliés jusqu’au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle »;
-de ce qu’en l’espèce, la requérante est la mère de la victime directe de l’agression ;
-du dommage moral que la requérante a subi suite aux faits dont sa fille a été victime ;
-de ce que la requérante cohabite avec sa fille ;
-des frais médicaux de 250 € que la requérante a exposés pour sa fille ;
-de l’indemnité de procédure de 1.800 € que le tribunal correctionnel de ... a allouée à la requérante ;
et d’autre part :
-du fait que les frais matériels ne figurent pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§3 de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peuvent donc pas être pris en compte par la Commission ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30
décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 4.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 16 mai 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN