ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240725.2
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-05-06
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et
à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare
la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide d'urgence
de 3.300 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 6/5/2024, le requérant expose que son fils a été victime d'un acte intentionnel de violence des suites duquel il est décédé et postule l’octroi d’une aide d’urgence dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission.
Exposé des faits
A …, le 5/4/2024, le fils du requérant, Issam X. a été assassiné.
Deux semaines avant la mort de son fils, le requérant a été accosté par un homme qui lui a dit que son fils lui devait de l’argent pour de la drogue et a menacé de le tuer s’il ne payait pas. Une semaine plus tard, le fils du requérant l’a appelé en lui disant que cet homme voulait le voir. Le requérant y est allé . Il y avait 5 à 6 personnes présentes sur les lieux. L’homme qui avait parlé au requérant lui a répété que son fils lui devait de l’argent (1.200 €) et que c’est pour ce motif qu’il avait pris sa voiture. Le requérant a repris le véhicule de son fils. L’homme a attrapé le fils du requérant à la gorge. Le requérant les a séparés.
Suites judiciaires
Le requérant a déposé plainte auprès de la police et le dossier est à l’instruction.
Situation matérielle du requérant
Il ressort des pièces du dossier :
-que le requérant vit avec ses parents, son frère, sa belle-soeur et ses trois neveux et nièces;
-que le requérant cohabitait avec son fils au moment de son décès ;
-que le requérant a exposé les frais suivants :
*3.000 € à titre de frais funéraires
*70,92 € à titre de frais d’ambulance
*2.400DH (224 €) à titre de frais de rapatriement du corps au Maroc
*145 € de frais de taxi
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu la requête du requérant dans laquelle il précise qu’il renonce irrévocablement à être entendu par la Commission,
- Vu le courrier du 23/5/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide d’urgence sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d’une part :
-de l’article 36 de la loi du 1/8/1985 qui précise que « Sans préjudice de l'application des articles 31 à 3, § 1er, la commission peut octroyer une aide d'urgence lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière » ;
-des frais funéraires de 3.224 € ainsi que des frais d’ambulance de 70,92 € que le requérant a supportés suite au décès de son fils ;
et d’autre part :
-de ce que les frais matériels (frais de déplacement) ne figurent pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§2 de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peuvent donc pas être pris en compte par la Commission ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide d’urgence fixée ex aequo et bono, à la somme de 3.300 € .
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue au requérant une aide d’urgence de 3.300 €.
Ainsi fait, en langue française, le 25 juillet 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN