ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240306.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-10-27
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et
à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare
la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale
de 2.755,34 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 27/10/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 2.755,34 € (dommage moral -versement auteur de 244,66 €).
Exposé des faits
A ..., le 26/5/2016, lors d’un contrôle de titre de transport effectué par un collègue auprès d’une voyageuse, ce dernier est agressé par celle-ci qui lui donne des coups de poing et de pied. Le requérant est intervenu et a reçu une gifle à l’arrière de la tête puis a été menacé d’un couteau par la passagère.
Suites judiciaires
Par jugement du 22/4/2020, le tribunal correctionnel de ... avant-dire droit désigne un expert psychiatre chargé d’examiner la nommée Z. Manal.
Par jugement du 4/11/2020, le tribunal correctionnel de ... ordonne l’internement de la nommée Z. Manal et la condamne à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme de 3.000 € à titre d’indemnisation du dommage moral.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 8/2/2018, le Dr. VAN P., médecin-conseil de l’assureur-loi ETHIAS précise :
-que Monsieur Michel X. a été victime d’un accident du travail le 26/5/2016 ;
-que l’accident a donné lieu à une incapacité de travail de 100% du 26/5 au 31/5/2017 ;
-que l’intéressé conserve une incapacité permanente de travail de 3%.
Situation matérielle du requérant
Il ressort des pièces du dossier :
-que le requérant est chauffeur-vérificateur aux TEC ;
-qu’il vit avec son épouse.
Situation matérielle de l’auteur des faits
Dans un courrier du 6/4/2021, Maître V., huissier de Justice précise :
-que la situation de la partie débitrice semble effectivement délicate ;
-qu’elle a changé deux fois d’adresse mais que les adresses ne montrent pas d’amélioration (petit appartement dans quartier défavorisé) ;
-que depuis 2018, il n’a plus tenté que l’envoi de mises en demeure auxquelles la débitrice n’a pas réagi ;
-que ses revenus consistent en des allocations de personne handicapée (insaisissables) et qu’elle est endettée au FCA à hauteur de 11.000 €.
Il ressort du formulaire de requête que le requérant a perçu de l’auteur des faits, la somme de 244,66 €.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 21/11/2023 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022,
- Vu le courriel du conseil du requérant du 30/11/2023 dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 18/12/2023 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d’une part :
-de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ;
-de ce qu’en l’espèce, suite à l’agression dont il a été victime, le requérant a été en incapacité de travail durant un an ;
-du dommage moral que le requérant a subi suite aux faits;
et d’autre part :
-du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31bis§1er,5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, le requérant a perçu de l’auteur des faits, la somme de 244,66 € ;
-de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17);
-de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime;
la Commission estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer une aide principale de 2.755,34 € .
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 2.755,34 €.
Ainsi fait, en langue française, le 6 mars 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN