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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240306.2

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-10-27 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 2.132,66 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 27/10/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 2.132,66 € (dommage moral + perte de revenus durant incapacités temporaires). Exposé des faits A ..., le 26/5/2016, lors d’un contrôle de titre de transport auprès d’une voyageuse, le requérant est agressé par cette dernière qui lui donne des coups de poing et de pied puis sort un couteau avec lequel, elle tente de le poignarder. Suites judiciaires Par jugement du 22/4/2020, le tribunal correctionnel de ... avant-dire droit désigne un expert psychiatre chargé d’examiner la prévenue. Par jugement du 4/11/2020, le tribunal correctionnel de ... ordonne l’internement de la nommée Z. Manal et la condamne à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme de 2.322,02 € à titre d’indemnisation du dommage moral et matériel. Séquelles médicales Dans son rapport du 8/4/2017, le Dr. W., médecin-conseil de l’assureur-loi ETHIAS précise : -que Monsieur Patrick V. a été victime d’un accident du travail le 26/5/2016 -que l’accident a donné lieu à une incapacité de travail de 100% du 26/5 au 30/6/2016 -que l’intéressé a repris le travail le 3/7/2016 -que la victime est guérie le 2/7/2016 sans incapacité permanente de travail. Situation matérielle du requérant Il ressort des pièces du dossier : -que le requérant est chauffeur-vérificateur aux TEC ; -qu’il vit avec son épouse et leur fille. Situation matérielle de l’auteur des faits Dans un courrier du 6/4/2021, Maître V., huissier de Justice précise : -que la situation de la partie débitrice semble effectivement délicate ; -qu’elle a changé deux fois d’adresse mais que les adresses ne montrant pas d’amélioration (petit appartement dans quartier défavorisé) ; -que depuis 2018, il n’a plus tenté que l’envoi de mises en demeure auxquelles la débitrice n’a pas réagi ; -que ses revenus consistent en des allocations de personne handicapée (insaisissables) et qu’elle est endetté au FCA à hauteur de 11.000 €. Il ressort du formulaire de requête que le requérant a perçu la somme de 189,36 €. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 21/11/2023 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil du requérant du 30/11/2023 dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 18/12/2023 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; -de ce qu’en l’espèce, suite à l’agression dont il a été victime, le requérant a été en incapacité de travail durant 5 semaines ; -du dommage moral que le requérant a subi suite aux faits; -de la perte de revenus de 822,02 € (différence entre salaire habituel imposable et salaire garanti) que le requérant estime avoir subie ; et d’autre part : -du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31bis§1er,5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, le requérant a perçu de l’auteur des faits, la somme de 189,36 € ; -de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17); -de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime; la Commission estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer une aide principale de 2.132,66 € . PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 2.132,66 €. Ainsi fait, en langue française, le 6 mars 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN