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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.831

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-19 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 5 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.831 du 19 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.831 du 19 décembre 2024 A. 239.723/XIII-10.094 En cause : 1. B. V., 2. l’association sans but lucratif COMITÉ DE QUARTIER DE LA VALLÉE BAILLY, ayant tous deux élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ, Camille de BUEGER et Linli-Sophie PAN-VAN DE MEULEBROEKE, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme PROMIRIS PONT COURBE, ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE, Nathanaël SNEESSENS et Mathieu LOMBAERT, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme (SA) Promiris Pont Courbe un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une résidence-services de 120 logements sur un bien sis avenue de l’Avenir à Braine-l’Alleud, cadastré Braine-l’Alleud, 2e division, section H, nos 185, 186, 187, 188, 194, 195 et 196B. XIIIr - 10.094 - 1/5 Par une requête introduite le 1er août 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation du même acte. II. Procédure L’arrêt n° 260.946 du 7 octobre 2024 a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties adverse et intervenante ont déposé une note d’observations et la partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Camille de Bueger, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse et, loco es M Michel Scholasse, Nathanaël Sneessens et Mathieu Lombaert, pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 27 novembre 2024 adressé au Conseil d’État par la voie électronique, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. XIIIr - 10.094 - 2/5 IV. Indemnité de procédure et dépens IV.1. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros dans son mémoire en réponse, de 924 euros dans sa note d’observations et de 770 euros à l’audience. Les parties requérantes demandent que cette indemnité soit réduite à 154 euros, dans leur courrier du 27 novembre 2024, et au « montant de base », à l’audience. Dans leur courrier, elles justifient leur demande par la capacité financière limitée de la seconde partie requérante et par le caractère manifestement déraisonnable de la situation en raison des frais engagés à la suite du rapport concluant à l’annulation dans le cadre des débats succincts. Elles justifient la tardiveté de leur demande, au regard de l’article 84/1 du règlement général de procédure, par la circonstance que leur volonté de se désister est liée à un accord amiable conclu, la veille, avec la partie intervenante. Le courrier du 27 novembre 2024 des parties requérantes, en ce qu’il sollicite une réduction du montant de l’indemnité de procédure, n’est pas une note de liquidation des dépens, telle que visée à l’article 84/1 du règlement précité. En effet, il ne s’agit pas d’une note indiquant le montant de l’indemnité de procédure sollicité par les parties requérantes, mais d’un courrier destiné à s’opposer au montant réclamé par la partie adverse. Toutefois, en sollicitant la réduction du montant de l’indemnité de procédure, la veille de l’audience, alors qu’elles auraient pu le faire dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes portent atteinte aux droits de la défense de la partie adverse. En outre, celle-ci est étrangère à l’accord amiable conclu entre les parties requérantes et intervenante. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse, en lui octroyant le montant sollicité à l’audience. IV.2. Dépens Les parties requérantes se sont acquittées d’un montant de 624 euros à deux reprises : une première fois, après l’introduction de la requête en annulation, et une seconde fois, après l’introduction de la demande de suspension. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme il suit : XIIIr - 10.094 - 3/5 « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation et que, au cours de la procédure en suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». Il y a lieu de rembourser aux parties requérantes le droit et la contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne indûment perçus. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 3. La somme de 424 indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIIIr - 10.094 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 décembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat siégeant en référé, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIIIr - 10.094 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.831 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.946