Détails de la décision
🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles
📅 2024-04-25
🌐 FR
Matière
Droit de la sécurité sociale
Résumé
Toutes les versions de l'article 10 §1er de la loi du 22 décembre
2016 étaient claires : à défaut d'une attestation de mutualité,
les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était
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Texte intégral
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
PC : Délivrée à
Le
€ :
PC :
Numéro de répertoire :
2024/
Date du prononcé :
25/04/2024
Numéro de rôle :
23 / 3259 / A
Numéro auditorat :
23/5/13/044
Matière :
Droit passerelle indépendants
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : 792.2
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
11e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Monsieur DM,
inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro XXX,
domicilié à 1070 Anderlecht, xxx,
partie demanderesse au principal, partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Me Etienne PIRET, avocat ;
CONTRE :
L’A.S.B.L. XERIUS – CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé ci-après l’A.S.B.L. XERIUS ,
inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0410.682.657,
dont les bureaux sont établis à 2000 Anvers, Brouwersvliet, 4 boîte 2,
partie défenderesse au principal, partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Me Jeanne HERION loco Me Lucie LEYDER, avocates ;
1. La procédure
Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et du Code judiciaire.
Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties ont été entendues à l’audience publique du 28.03.2024, tenue en langue française. A cette audience, a été également entendu l’avis de Monsieur Ivan BOUIOUKLIEV, substitut de l’auditeur du travail de Bruxelles, auquel les parties ont pu répliquer. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré.
Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment :
- la requête adressée par voie recommandée le 09.08.2023 ;
- les conclusions déposées par l’A.S.B.L. XERIUS le 22.03.2024 ;
- le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail.
2. Les demandes des parties
Par une décision du 26.06.2023, l’A.S.B.L. XERIUS constate avoir indument versé à Monsieur DM le droit passerelle pour le mois de juin 2020 puis la période d’octobre 2020 à juin 2021 au taux « charge de famille », alors qu’il n’a pas droit à celui-ci.
Par sa requête adressée le 09.08.2023, Monsieur DM conteste cette décision de récupération.
Par ses conclusions déposées le 22.03.2024, l’A.S.B.L. XERIUS précise que :
- le droit passerelle a été accordé à Monsieur DM lors de la crise sanitaire (pandémie de coronavirus COVID-19), de mars à juin 2020 puis d’octobre 2020 à juin 2021 ;
- le Ministre des Classes moyennes a récemment accordé une amnistie pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;
- lors de ses demandes de droit passerelle, Monsieur DM a répondu par l’affirmative à la question « avez-vous des personnes à charge ? » ;
- or, il est apparu que les enfants de l’intéressé n’étaient pas considérés comme étant à sa charge au niveau mutualité.
Elle émet dès lors une demande reconventionnelle, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur DM à lui rembourser la somme indument versée de 6.125,79 €, à majorer des intérêts.
3. L’avis de l’auditeur du travail
Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle la jurisprudence habituelle du tribunal en la matière : conformément à la loi du 22 décembre 2016, une caisse d’assurances sociales ne peut octroyer que le montant de base du droit passerelle, tant qu’elle n’a pas reçu une attestation de la mutualité de son affilié. En l’espèce, l’A.S.B.L. XERIUS a accordé le taux « charge de famille » sans attendre cette attestation. Monsieur DM ne pouvait pas se rendre compte de cette situation.
L’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social doit être appliqué : le recours de Monsieur DM doit être déclaré fondé et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. XERIUS non fondée.
4. La législation applicable
Selon l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants , ceux-ci peuvent prétendre à un supplément pour charge de famille.
Entre le 01.03.2020 et le 30.06.2021, ce texte a toutefois connu quatre versions :
- à l’origine, il est imposé de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme un "titulaire avec charge de famille", la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi du 22 décembre 2020 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi-programme du 20 décembre 2020 impose, avec effet au 01.01.2021, de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme "titulaire avec charge de famille", la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi du 28 février 2021 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s'avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire ».
Enfin, selon l’article 17 de la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995),
« Lorsqu’il est constaté que la décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle, l’institution de sécurité sociale prend d’initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
Sans préjudice de l’article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d’erreur due à l’institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
L’alinéa précédent n’est pas d’application si l’assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’a pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation. »
5. La décision du tribunal
a) L’existence d’un indu
Il ressort clairement des pièces du dossier que les enfants de Monsieur DM ne sont pas considérés par sa mutualité comme étant à sa charge.
Or, la législation a toujours demandé de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité .
Il s’ensuit que Monsieur DM n’avait pas droit au droit passerelle au taux « charge de famille » pendant la période litigieuse. La différence entre ce taux et le taux de base lui a donc été indument versée.
b) La récupération de l’indu
Comme l’a relevé Monsieur l’auditeur, à l’époque des faits, l’A.S.B.L. XERIUS ne disposait pas des éléments lui permettant de verser à Monsieur DM le taux « charge de famille ».
Il est exact que cette A.S.B.L. s’est retrouvée face à des difficultés extrêmes, vu la masse d’affiliés qu’elle a dû aider dans des brefs délais et les modifications législatives rapides qu’elle a dû intégrer. La subtilité du choix de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité plutôt que par le registre national des personnes physiques ou une attestation fiscale n’a pas non plus facilité sa tâche.
Quoiqu’il en soit, toutes les versions de l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 étaient claires : à défaut d’une attestation de mutualité, les caisses d’assurances sociales devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était possible.
En accordant le taux « charge de famille », l’A.S.B.L XERIUS a dès lors commis une erreur.
Monsieur DM savait-il ou devait-il savoir qu’il n’avait pas droit à ce taux ?
Le tribunal estime que non, car il a pu en toute bonne foi croire que ses enfants étaient à sa charge. Il a pu faire confiance à sa caisse d’assurances sociales.
Dans ces circonstances, le fait que Monsieur DM ait coché la case « oui » sous la question « avez-vous des personne à charge ? » ne suffit pas à démontrer qu’il savait ou devait savoir ne pas pouvoir percevoir le taux « charge de famille ».
En conclusion, le tribunal estime que le versement indu provient d’une faute de l’A.S.B.L. XERIUS, faute dont Monsieur DM ne pouvait se rendre compte .
Il convient dès lors d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, et de considérer que la décision de l’A.S.B.L. XERIUS ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Le versement indu ne peut plus être récupéré. La décision du 26.06.2023 doit être annulée.
La demande de Monsieur DM est fondée, et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. XERIUS est non fondée.
6. Les dépens
Selon l’article 1017, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire,
« La condamnation aux dépens est (…) toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements (…) visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ».
Et selon l’article 581, 1°, du même Code,
« Le tribunal du travail connaît (…) des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants ».
Or, le droit passerelle fait partie du statut social des travailleurs indépendants, comme le précise l’article 1er de l’arrêté royal n°38 organisant ce statut.
L’indemnité de procédure due pour les frais et honoraires d’un avocat est fixée en ce cas par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 (et non par ses articles 2 ou 3).
Elle doit dès lors être liquidée au montant de base de 327,96 €, et non à 1.350,00 € comme demandé par Monsieur DM
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant après un débat contradictoire,
Sur avis conforme de Monsieur l’auditeur du travail,
Dit la demande de Monsieur DM fondée ;
Annule la décision de récupération d’indu du 26.06.2023 dans toutes ses dispositions ;
Dit la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. XERIUS non fondée ;
Déboute celle-ci de sa demande de récupération d’indu ;
Condamne l’A.S.B.L. XERIUS aux dépens de l’instance, liquidés en faveur de Monsieur DM à la somme de 327,96 € à titre d’indemnité de procédure et à la somme de 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :
G. MARY, Juge,
A. MAHIAT, Juge social indépendant,
P. VAN SCHENDEL, Juge social indépendant,
Et prononcé en audience publique du 25/04/2024 à laquelle était présent :
G. MARY, Juge,
assisté par C. DUMORTIER, Greffier,