Détails de la décision
🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles
📅 2024-01-23
🌐 FR
Matière
Droit de la sécurité sociale
Résumé
L'absence de mécanisme d'indexation du montant de la rente
à la date de l'accident du travail dans le secteur public ne viole
pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Ce jugement a fait l'objet
d'un appel)
Texte intégral
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
PC : Délivrée à
Le
€ :
PC :
Numéro de répertoire :
2023/
Date du prononcé :
23/01/2024
Numéro de rôle :
19/5100/A
Matière :
accidents du travail
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : EXP
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
5e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Monsieur S., (RN: XXX),
domicilié xxx à 1020 BRUXELLES,
partie demanderesse, comparaissant par Me Camille LORGEOUX loco Me Mireille JOURDAN, avocates ;
CONTRE :
BRUXELLES-PROPRETE, AGENCE REGIONALE POUR LA PROPRETE,
(BCE: 0241.347.282),
dont les bureaux sont situés avenue de Broqueville, 12 à 1150 BRUXELLES,
partie défenderesse, comparaissant par Me Hiên N’GUYEN loco Me Serge PETEN, avocats ;
I. La procédure
1. Le tribunal a fait application de :
- la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;
- la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (ci-après « la loi du 3 juillet 1967 » ou « la loi ») ;
- l’arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (ci-après « l’arrêté royal du 12 juin 1970 » ou « l’arrêté royal »), notamment ses articles 3 et 7 ;
- l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, rendu applicable en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 12 juin 1970 à l’exception des articles 24 à 31 (ci-après « l’arrêté royal du 24 janvier 1969 » ou « l’arrêté royal »);
2. Les parties ont été entendues à l’audience publique du 28 novembre 2023.
Les débats ont été repris ab initio sur les questions litigieuses restant à vider, vu l’impossibilité de reconstituer le même siège.
L’affaire a été plaidée et, après clôture des débats, a été prise en délibéré lors de la même audience.
3. Le tribunal a pu pris en considération les pièces de la procédure et notamment :
- le jugement du 23 août 2003 ordonnant la réouverture des débats ;
- les conclusions après réouverture des débats déposées par la partie demanderesse le 22 septembre 2023 ;
II. L’objet de la réouverture des débats
4. Par son jugement du 23 août 2023, le Tribunal a entériné le rapport d’expertise du docteur Joseph et a fixé comme suit les bases de la réparation de l’accident du travail dont Monsieur S. a été victime le 22 février 2017 :
- une incapacité temporaire totale du 22 février 2017 au 30 juin 2017 ;
- la consolidation des lésions le 1er juillet 2017.
- une incapacité permanente de travail de 10 %, correspondant à la réduction du potentiel économique du chef des séquelles décrites dans le rapport d’expertise ;
Le tribunal a fixé la rémunération de base à 22.835,40 € (à l’indice-pivot 138,01).
Il a réservé à statuer sur le calcul de la rente et les dépens restant, et a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à conclure sur « les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant l’application du coefficient de majoration en vigueur à la date de l’accident, pour le calcul de la rente sur base de la rémunération désindexée qui n’est pas contestée ».
III. La position des parties
a) Monsieur S.
5. Monsieur S. maintient sa demande de fixer la rente annuelle à laquelle il a droit à la somme de 3.746,38 €, selon le calcul suivant :
« 22.835,40 € (rémunération de base désindexée) ;
x 10 % (taux d’incapacité permanente fixé par le jugement)
= 2.283,54 €
sans déduction en application de l’article 4, § 3, de la loi du 3 juillet 1967)
x 1,6406 (coefficient de majoration applicable à la date de l’accident du travail du 22 février 2017) ».
6. Monsieur S. rappelle tout d’abord ce qui justifie, selon lui, la « solution bruxelloise » , à savoir la désindexation de la rémunération de base mais l’indexation de la rente selon le coefficient en vigueur à la date de l’accident.
Selon lui, cette « solution bruxelloise » s’inscrit dans la logique de la législation où la désindexation de la rémunération n’avait pas vocation à limiter le montant de la rente mais permettait de la comparer au plafond.
Elle repose sur une distinction entre :
- premièrement, la désindexation de la rémunération, en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 , qui permet de comparer la rémunération au plafond (non-indexé) ;
- deuxièmement, la fixation du montant de la rente, qui vise à tenir compte de la rémunération effectivement perçue par la victime et non d’une rémunération désindexée, qui serait purement théorique et créerait un plus ou moins grand écart avec la rémunération réelle selon le temps écoulé entre le début de l’indice et la date de l’accident ;
- troisièmement, l’indexation de la rente, en vertu de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967, qui vise à ce que le montant de la rente soit adapté, pour l’avenir, en fonction de l’indice des prix à la consommation.
Si les deux premiers mécanismes doivent être appliqués à toutes les rentes, le troisième ne sera lui applicable qu’aux rentes de 16% ou plus, conformément à l’article 13 de la loi.
Au vu de la distinction ainsi effectuée, cette solution n’implique pas de méconnaitre l’article 13 de la loi, qui concerne l’adaptation de la rente, pour l’avenir , au coût de la vie. Autrement dit, cet article ne concerne pas la fixation du montant initial de la rente, mais l’évolution de ce montant dans le temps .
Répondant aux interrogations du tribunal, Monsieur S. distingue effectivement :
- l’indexation « au sens strict » de la rente, qui vise son évolution pour l’avenir, en fonction de l’indice des prix à la consommation ;
- la fixation de son montant initial, qui vise à tenir compte de la rémunération réelle applicable au moment de l’accident, sous réserve du plafond.
Il confirme que ce mécanisme suppose effectivement une forme d’ « indexation » ou de « réindexation », puisqu’il implique d’appliquer un coefficient d’indexation.
Il justifie l’emploi du terme de « revalorisation » essentiellement pour permettre de distinguer ce mécanisme (qui vise à répondre à la désindexation) de celui examiné au tiret précédent.
Pour Monsieur S., la solution prônée par la Cour du travail de Bruxelles ne porte donc pas atteinte à l’article 13 de la loi, mais touche à l’interprétation systémique de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, et notamment de son article 14.
En effet, c’est dans cette disposition que la problématique trouve son origine : si le calcul ne commençait pas par une « désindexation », il reposerait dès le départ sur la rémunération de la victime au moment de l’accident, et donc affectée de l’indice applicable à cette date. Aucune question ne se poserait dans cette hypothèse.
Selon lui, la solution bruxelloise permet de mettre l’article 14 de l’arrêté royal à sa juste place, c’est-à-dire permettre d’appliquer à la rémunération de base le plafond (non-indexé). L’article 14 permet en effet de comparer des choses comparables, sans avoir vocation à déroger au principe de base (art. 4 de la loi) selon lequel la rente est fixée sur la base de la rémunération à laquelle le travailleur avait droit au moment de l’accident (et non une rémunération hypothétique, abstraite).
L’article 14 voit ainsi son effet circonscrit à l’application du plafond, et une fois cette opération terminée, l’indice en vigueur à la date de l’accident est appliqué.
7. Monsieur S. estime que la première question préjudicielle posée par la Cour du travail de Liège, par son arrêt du 15 février 2022, repose sur le postulat que l’article 13 de la loi viserait à la fois l’indexation de la rente, au sens de son évolution pour l’avenir en fonction de l’indice des prix, mais également la fixation du montant initial de la rente en lui appliquant l’indice en vigueur à la date de l’accident.
Il estime ensuite que la seconde question préjudicielle repose sur un autre postulat, celui selon lequel l’article 13 ne serait applicable qu’une fois la rente fixée en tenant compte de l’indice applicable à la date de l’accident du travail.
Autrement dit, selon lui, cette deuxième question préjudicielle vise la « solution bruxelloise » ce qui ressort d’ailleurs clairement de l’arrêt de la Cour du travail de Liège posant les questions préjudicielles en question, qui considère que « la possibilité d’une interprétation systémique (la solution retenue par l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 05.03.2018) doit être soumise à la Cour constitutionnelle ».
Selon Monsieur S., la première question, première branche visait une différence de traitement entre les travailleurs du secteur public qui ont une incapacité permanente de moins de 16% et ceux qui ont une incapacité de 16% et plus, dans l’hypothèse où l’article 13 de la loi empêcherait pour les premiers non seulement l’indexation de la rente (évolution pour l’avenir), mais également l’application à celle-ci de l’indice en vigueur à la date de l’accident.
La Cour constitutionnelle, dans sa réponse à cette question, évoque cependant uniquement la non-indexation de la rente (pour l’avenir), et non celle de la détermination de son montant en tenant compte de l’indice en vigueur à la date de l’accident.
Monsieur S. suppose (sans que cela ne ressorte clairement de l’arrêt) que cet examen restreint est dû au fait que la fixation du montant initial de la rente est identique dans les deux catégories comparées, de sorte qu’elle ne saurait aux yeux de la Cour entraîner de différence de traitement.
Il estime, en tout état de cause, que la réponse à cette première question est sans incidence sur la présente cause puisqu’elle ne concerne que l’indexation de la rente au fil du temps, pour l’avenir .
Il relève ensuite que la première question, deuxième branche et la deuxième question préjudicielle sont traitées conjointement par la Cour, bien qu’elles reposent sur une interprétation différente.
Pour répondre à celles-ci, la Cour se réfère à la décision de renvoi, et constate que celle-ci vise la question de « la base de calcul permettant d’établir le montant de la rente » et cite l’article 4 de la loi et les articles 13 et 14 de l’arrêté royal.
La Cour indique ensuite que « la non-indexation, en cause, de la base de calcul de la rente dans le secteur public n’est pas imputable à une norme législative, mais découle de l’article 14, §2 précité de l’arrêté royal ».
Ce faisant, selon lui, la Cour constitutionnelle met l’article 13 hors de cause – elle distingue l’indexation de la rente, visée à l’article 13, et le calcul qui permet « d’établir le montant de cette rente ». Pour la Cour, cette seconde question n’est pas traitée par l’article 13 mais par l’article 4 de la loi et par les articles 13 et 14 de l’arrêté royal.
Ceci fait, la Cour constitutionnelle ne se prononce pas sur la constitutionnalité du dispositif, puisqu’il échappe à sa compétence.
Ainsi, pour répondre à la question posée par le Tribunal, Monsieur S. estime que l’on ne saurait considérer que la Cour constitutionnelle aurait « jugé non contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, l’absence de toute indexation de la rente jusqu’à la date de l’accident », dès lors que :
- dans le cadre de la première question, première branche, la Cour n’a pas abordé cette question mais uniquement celle de l’évolution de la rente pour l’avenir ;
- dans le cadre de la première question, deuxième branche et de la deuxième question, la Cour s’est déclarée incompétente pour juger de la constitutionnalité du dispositif, estimant que celui-ci ne trouvait pas sa source dans la loi.
Déduire de l’arrêt 61/2023 que la Cour constitutionnelle aurait validé la fixation du montant initial de la rente sans tenir compte de l’indice alors en vigueur, va, à l’estime de Monsieur S., au-delà des termes de l’arrêt de la Cour.
A des fins d’exhaustivité, et dès lors que la réouverture des débats porte, précisément, sur la portée de cet arrêt, Monsieur S. précise qu’il lui semble que la Cour constitutionnelle n’a pas réellement répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées.
En effet, la deuxième question posée visait l’interprétation selon laquelle l’article 13 n’intervient qu’une fois la rente fixée en appliquant le coefficient en vigueur à la date de l’accident (solution bruxelloise).
Dans cette interprétation, la seule différence de traitement qui subsiste est celle entre le travailleur du secteur public dont l’incapacité permanente est inférieure à 16% et celui dont l’incapacité est de 16% ou plus – seul le second voyant le montant de sa rente évoluer pour l’avenir.
Autrement dit, dans ce cas de figure, la question de la désindexation prévue à l’article 14 de l’arrêté royal n’est plus pertinente, puisqu’elle a été « rectifiée » par l’application du coefficient en vigueur à la date de l’accident.
Dans cette mesure, la réponse donnée par la Cour, qui renvoie à l’article 14 de l’arrêté royal, n’est pas conforme à la question posée.
Il n’y avait en réalité, selon Monsieur S., pas de sens à traiter la première question, deuxième branche, et la deuxième question de façon conjointe, puisque celles-ci visaient des hypothèses différentes.
Ceci reste cependant sans incidence sur le fait que, d’une part, la Cour n’a ni validé ni invalidé la solution bruxelloise et que, d’autre part, cette solution n’est pas fondée sur les dispositions de la loi mais sur une interprétation systémique de l’arrêté royal, et ne requiert donc pas, pour le concluant, de validation par la Cour constitutionnelle.
b) L’Agence Bruxelles-Propreté
8. L’Agence Bruxelles-Propreté (qui n’a pas conclu après réouverture des débats) partage l’analyse faite par Monsieur S. de l’arrêt n°61/2023 de la Cour constitutionnelle du 13 avril 2023.
Elle s’en réfère à justice.
IV. La discussion et la décision du tribunal
9. Selon l’article 4, § 1er de la loi du 3 juillet 1967 :
« La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime.
Lorsque la rémunération annuelle dépasse 24.332,08 €, elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cette somme. Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence.
A l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation, le Roi peut modifier ce montant ».
Selon l’article 13 de la même loi :
« Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.
Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ».
La loi du 1er mars 1977 organise un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
L’article 14 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 prévoit :
« § 1. Lorsque l'accident s'est produit avant le 1er juillet 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 13, est multipliée par un coefficient en vue de l'adapter aux variations du coût de la vie entre la date de l'accident et le 1er juillet 1962; ce coefficient est déterminé, dans chaque cas, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
§ 2. Lorsque l'accident s'est produit après le 30 juin 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 13, ne comprend pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume de l'époque ».
L’article 14 précité est applicable à l’Agence Bruxelles-Propreté en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 12 juin 1970.
10. Par un arrêt du 15 février 2022, la Cour du travail de Liège a posé à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles suivantes (souligné et mis en évidence par le tribunal) :
« 1) Dans l’interprétation selon laquelle l’article 13 al. 2 de la loi du 03.07.1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent aux établissements d’enseignement subventionnés par l’une des Communautés ou par la Commission communautaire française en exécution de l’arrêté royal du 24.01.1969 relatif à la réparation en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, exclut toute indexation - indexation prévue conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public sur la base de l’indice-pivot 138.01 - de la rente lorsque l’incapacité de travail permanente n’atteint pas 16 % et donc en ce compris une indexation de la rente à la date de l’accident, cet article viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que :
- d’une part, il traite différemment les victimes d’un accident du travail (qui s’est produit après le 01.07.1962) relevant du secteur public, en fonction du taux de leur incapacité permanente (qui atteint ou pas 16 %) alors que leur rémunération de référence est calculée de la même manière (mécanisme de désindexation prévu par l’article 14 § 2 de l’arrêté royal du 24.01.1969) et que l’indexation de la rente prévue par l’article 13 al. 1er de la loi du 03.07.1969 [lire : 1967] est destinée à assurer, à la date de l’accident, la cohérence interne du régime applicable dans le secteur public dans l’objectif de l’article 4, alinéa 1er [lire : article 4, § 1er, alinéa 1er], de la même loi du 03.07.1967 qui prévoit que la rente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l’accident, indépendamment du fait que l’incapacité de la victime atteint ou non 16 %;
- d’autre part, il traite les victimes relevant du secteur public et subissant une ‘ petite incapacité ’ d’une manière comparable aux victimes subissant une même ‘ petite incapacité ’ dans le secteur privé alors qu’elles ne se trouvent pas dans la même situation ? Leur rémunération de référence n’est pas calculée de la même manière (articles 34 et suivants de la loi du 10.04.1971 dans le secteur privé qui tiennent compte d’une rémunération indexée versus l’article 4 de la loi du 03.07.1967 combiné à l’article 14 § 2 de l’arrêté royal du 24.01.1969 qui tiennent compte d’une rémunération désindexée).
Ce calcul, propre à chaque mécanisme, prive les victimes de ‘ petites incapacités ’ permanentes relevant du secteur public d’une indexation pour le futur - ce qui est aussi le cas des victimes du secteur privé en application de l’article 27bis de la loi du 10.04.1971 - mais également d’une indexation destinée à rééquilibrer le montant de leur rente et donc d’assurer la cohérence interne de leur régime, cohérence interne qui n’est pas affectée par la suppression de l’indexation des ʽ petites incapacités ʼ dans le secteur privé en rappelant que cette cohérence interne poursuit, dans les deux secteurs, le même objectif qui est celui de donner à la victime une réparation appropriée de son préjudice.
2) Dans l’interprétation selon laquelle la non-indexation de la rente lorsque l’incapacité de travail permanente n’atteint pas 16 % ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé - c’est-à-dire calculé en fonction de la rémunération de référence désindexée due à la date de l’accident du travail à laquelle s’applique le plafond légal fixe, et réindexé à la même date - l’article 13. al. 2 de la loi du 03.07.1967 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
Il en découle que la Cour du travail de Liège inclut la « solution bruxelloise » tant dans la première branche de la première question préjudicielle que dans la seconde question préjudicielle posées à la Cour constitutionnelle.
11. Dans son arrêt n°61/2023 du 13 avril 2023, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que (souligné par le tribunal):
« L’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
La première question préjudicielle, en sa seconde branche, et la seconde question préjudicielle n’appellent pas de réponse ».
En page 3 de son arrêt, la Cour constitutionnelle résume comme suit le motif de la question préjudicielle posée par la Cour du travail de Liège concernant l’indexation de la rente à la date de l’accident (souligné par le tribunal) :
« (…) En ce qui concerne la demande d’indexation de la rente à la date de l’accident, la Cour du travail constate que la loi du 3 juillet 1967 ne prévoit plus cette indexation pour les incapacités permanentes dont le taux est inférieur à 16 %, comme c’est le cas en l’espèce. Elle constate néanmoins que, par un arrêt du 5 mars 2018, la Cour du travail de Bruxelles, considérant que la désindexation de la rémunération de base à la date de l’accident doit être neutralisée par l’indexation de la rente jusqu’à cette date, a privilégié une « interprétation systémique » de la loi du 3 juillet 1967. La Cour du travail de Liège considère qu’elle ne peut privilégier une telle interprétation sans interroger la Cour au sujet de la constitutionnalité de l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967. Partant, elle sursoit à statuer sur ce point et pose à la Cour les questions reproduites plus haut ».
La Cour constitutionnelle résume ensuite comme suit la première question préjudicielle en sa première branche (souligné et mis en évidence par le tribunal) :
« B.2. La première question préjudicielle, en sa première branche, porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’elle fait naître, en ce qui concerne le secteur public, une différence de traitement entre les victimes d’un accident du travail dont le taux d’incapacité de travail permanente est égal ou supérieur à 16 % et les victimes d’un accident du travail dont l’incapacité de travail permanente n’atteint pas 16 %, dès lors qu’elle exclut, dans la seconde hypothèse, le mécanisme d’indexation de la rente perçue ».
Elle motive comme suit sa réponse à la première branche de la première question préjudicielle :
« B.7. Au regard de l’objectif poursuivi d’assainissement de la sécurité sociale et de la marge d’appréciation dont le législateur dispose en matière socio-économique, la différence de traitement citée en B.2 n’est pas dépourvue de justification raisonnable »
Elle relève notamment :
« B.4. Il ressort des travaux préparatoires et du rapport au Roi cités en B.1.3 et B.1.4 que la disposition en cause poursuit un objectif d’assainissement financier dans le secteur de la sécurité sociale ».
« B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires et du rapport au Roi cités en B.1.3 et en B.1.4 que le législateur a opté pour la non-indexation de la rente pour les « petites » incapacités permanentes de travail plutôt que pour la suppression de l’indemnisation de ces incapacités. Il a, en ce qui concerne l’indexation, prévu le même système dans le secteur privé et dans le secteur public. En ce qui concerne la fixation du taux de l’incapacité permanente de travail, il s’est inspiré de la pratique établie au niveau international ».
« La victime d’un accident du travail peut donc en principe percevoir à la fois sa rémunération et la rente pour incapacité permanente de travail due en application de l’article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967, a fortiori lorsqu’elle subit une « petite » incapacité permanente de travail. En principe, la non-indexation de la rente qu’elle perçoit ne produit pas des effets disproportionnés à son égard » (B.6.3, § 4).
La Cour constitutionnelle motive comme suit l’absence de réponse à la première question préjudicielle, en sa seconde branche, et à la seconde question préjudicielle:
« B.11.21 Comme la Cour l’a jugé par son arrêt n° 178/2014 du 4 décembre 2014 (
ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.178
), il ressort des dispositions précitées que la non-indexation, en cause, de la base de calcul de la rente dans le secteur public n’est pas imputable à une norme législative, mais découle de l’article 14, § 2, précité, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969.
B.11.2. Ni l’article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si les dispositions d’un arrêté royal violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Par application de l’article 159 de la Constitution, il appartient à la juridiction a quo de ne pas appliquer les dispositions d’un arrêté royal qui ne seraient pas conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution ».
12. Le tribunal ne partage pas l’interprétation proposée par Monsieur S. de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 avril 2022 .
L’arrêt subséquent n°157/2023 du 23 novembre 2023 (portant sur une éventuelle violation de l’article 23 de la Constitution) n’apporte pas d’éclairage supplémentaire quant à l’interprétation du premier arrêt de la Cour constitutionnelle.
Seule la juridiction qui a posé la question préjudicielle pourrait, le cas échant, demander à la Cour constitutionnelle d’interpréter son arrêt, si elle estime qu'il existe un doute sur la signification et pour autant que soient remplies les conditions d’interprétation .
13. Selon le tribunal, par la première branche de la première question préjudicielle, la Cour constitutionnelle était déjà saisie de la question sous l’angle du mécanisme proprement dit de l’indexation de la rente, incluant dès lors sa « revalorisation » (en réalité son indexation) selon l’indice (le coefficient de majoration utilisé pour le calcul des traitements), à la date de l’accident.
Le tribunal rappelle en effet que la question préjudicielle portait sur l’interprétation selon laquelle l’article 13, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 67 exclut toute indexation de la rente en ce compris une indexation de la rente à la date de l’accident.
Dans son interprétation de l’arrêt, Monsieur S. part de la prémisse retenue par la Cour du travail de Bruxelles, dans son arrêt du 24 janvier 2022, à savoir que « l’article 13 de la loi du 3.7.1967 reste étranger aux différentes étapes du calcul qui conduit à la fixation de la rente. En d’autres termes, il concerne le futur de la rente et non sa conception ».
Or, à la lumière de la question préjudicielle posée par la Cour du travail de Liège et la réponse y donnée par la Cour constitutionnelle, fixer le montant initial de la rente (sa « conception »), c’est déjà l’indexer.
Par ailleurs, si la Cour constitutionnelle a jugé que la première question préjudicielle, en sa seconde branche, et la seconde question préjudicielle n’appellent pas de réponse, c’est en substance parce qu’elle a eu égard uniquement à l’article 14, § 2 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 qui ne porte effectivement pas sur ce mécanisme d’indexation mais uniquement sur le mécanisme de « désindexation » de la rémunération de base , opération nécessaire avant de vérifier si le montant ainsi obtenu est ou non inférieur au plafond (non indexé et qui n’est plus revalorisé depuis le 1er janvier 2005) prévu par l’article 4, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967.
La possible ambiguïté de l’arrêt de la Cour constitutionnelle provient du fait que la seconde question préjudicielle contient également la solution donnée au problème par la Cour du travail de Bruxelles dans ses arrêts de 2008 et 2022.
Il n’en reste pas moins, selon le tribunal, qu’en répondant à la première branche de la première question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a considéré que l’absence de mécanisme d’indexation prévu par l’article 13, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967, en ce compris l’absence d’indexation du montant de la rente à la date de l’accident, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution .
Certes, la Cour constitutionnelle donne une réponse à la question posée selon l’interprétation de la Cour du travail de Liège de l’article 13, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967.
Elle aurait néanmoins pu juger qu’une autre interprétation était possible concernant la fixation du montant de la rente, indexée selon le coefficient de majoration à la date de l’accident du travail.
Le tribunal fixe dès lors le montant de la rente à la somme de 2.283,54 €.
La demande évaluable en argent portant initialement sur une somme supérieure à 2.500 €, le tribunal rectifie d’office le montant de l’indemnité de procédure revenant à Monsieur S. , soit le montant de base de 327,96 € au lieu de 153,05 €.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant après un débat contradictoire et en prosécution de cause,
Fixe le montant de la rente à la somme de 2.283,54 €.
Condamne BRUXELLES-PROPRETE au paiement de la réparation due par et en application de la loi du 3 juillet 1967, en ce compris les indemnités pour les périodes d’incapacité de travail non encore indemnisées, la rente et les frais médicaux et de déplacement (à venir) nécessités par l’accident, sur les bases précitées ;
La condamne au paiement des intérêts sur les postes de la réparation, au taux légal de 7% ;
Condamne BRUXELLES-PROPRETE aux dépens, liquidés par le tribunal à une indemnité de procédure de 327,96 €.
Ainsi jugé par la 5e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :
Pascal HUBAIN, Juge,
Gaëlle D'OREYE DE LANTREMANGE, Juge social employeur,
Eric DUBOIS, Juge social travailleur,
Et prononcé en audience publique du 23/01/2024 à laquelle était présent :
Pascal HUBAIN, Juge,
assisté par Maria Angela ANDOLINA, Greffière.