Détails de la décision
🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles
📅 2024-01-09
🌐 FR
Matière
Droit de la sécurité sociale
Résumé
Toutes les versions de l'article 10 §1er de la loi du 22 décembre
2016 étaient claires : à défaut d'une attestation de mutualité,
les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était
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Texte intégral
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
PC : Délivrée à
Le
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PC :
Numéro de répertoire :
2024/
Date du prononcé :
09/01/2024
Numéro de rôle :
23 / 1664 / A
Numéro auditorat :
23/5/13/025
Matière :
Droit passerelle indépendants
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : 792.2
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
11e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Monsieur L.,
inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro XXX,
domicilié à 1050 Ixelles, xxx,
partie demanderesse au principal, partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant en personne ;
CONTRE :
L’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY – CAISSE LIBRE D’ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé ci-après l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY,
inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0409.861.127,
dont les bureaux sont établis à 1040 Etterbeek, avenue de Tervuren, 43,
partie défenderesse au principal, partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Me Florent DEMAJ loco Me Aurélie CARRE, avocats ;
1. La procédure
Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et du Code judiciaire.
Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties ont été entendues à l’audience publique du 07.12.2023, tenue en langue française. A cette audience, a été également entendu l’avis de Monsieur Ivan BOUIOUKLIEV, substitut de l’auditeur du travail de Bruxelles, auquel les parties ont pu répliquer. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré.
Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment :
- la requête adressée par voie recommandée le 29.04.2023 ;
- les conclusions déposées par l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY le 24.11.2023 ;
- les pièces déposées par Monsieur L. ;
- le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail.
2. Les demandes des parties
Par une décision du 02.02.2023, l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY constate avoir indument versé à Monsieur L. le droit passerelle pour la période du 01.03.2020 au 30.06.2021 au taux « charge de famille », alors qu’il n’a pas droit à celui-ci.
Par sa requête adressée le 29.04.2023, Monsieur L. conteste cette décision de récupération, en exposant que son père est bien à sa charge (car il prend à sa charge les frais de logement de son père handicapé). Il invoque par conséquent sa bonne foi.
Par ses conclusions déposées le 24.11.2023, l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY précise que :
- le droit passerelle a été accordé à Monsieur L. lors de la crise sanitaire (pandémie de coronavirus COVID-19), du 01.03.2020 au 30.06.2021 ;
- le Ministre des Classes moyennes a récemment accordé une amnistie pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;
- lors de ses demandes de droit passerelle, Monsieur L. a répondu par l’affirmative à la question « avez-vous au moins une personne à charge auprès de votre mutuelle ? » ;
- or, à la suite d’une enquête de l’INASTI, il est apparu que Monsieur L. n’avait pas de personne à sa charge au niveau mutualité.
Elle émet dès lors une demande reconventionnelle, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur L. à lui rembourser la somme indument versée de 7.093,02 €, à majorer des intérêts.
3. L’avis de l’auditeur du travail
Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle le prescrit de la loi du 22 décembre 2016 (tant que l’attestation d’une mutualité ne lui est pas remise, la caisse d’assurances sociales ne peut octroyer que le montant de base du droit passerelle). En l’espèce, l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY a accordé le taux « charge de famille » sans attendre cette attestation. Monsieur L. ne pouvait pas se rendre compte de cette situation.
Dans ses circonstances, Monsieur l’auditeur estime que l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social doit être appliqué : le recours de Monsieur L. doit être déclaré fondé et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY non fondée.
4. La législation applicable
Selon l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants , ceux-ci peuvent prétendre à un supplément pour charge de famille.
Entre le 01.03.2020 et le 30.06.2021, ce texte a toutefois connu quatre versions :
- à l’origine, il est imposé de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme un "titulaire avec charge de famille", la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi du 22 décembre 2020 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi-programme du 20 décembre 2020 impose, avec effet au 01.01.2021, de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme "titulaire avec charge de famille", la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi du 28 février 2021 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s'avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire ».
Enfin, selon l’article 17 de la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995),
« Lorsqu’il est constaté que la décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle, l’institution de sécurité sociale prend d’initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
Sans préjudice de l’article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d’erreur due à l’institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
L’alinéa précédent n’est pas d’application si l’assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’a pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation. »
5. La décision du tribunal
a) L’existence d’un indu
Il ressort clairement des pièces du dossier que le père de Monsieur L. n’est pas pas considéré par sa mutualité comme étant à sa charge. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
Or, la législation a toujours demandé de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité .
Il s’ensuit que Monsieur L. n’avait pas droit, du 01.03.2020 au 30.06.2021, au droit passerelle au taux « charge de famille » . La différence entre ce taux et le taux de base lui a donc été indument versée.
b) La récupération de l’indu
Comme l’a relevé Monsieur l’auditeur, à l’époque des faits, l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY ne disposait pas des éléments lui permettant de verser à Monsieur L. le taux « charge de famille ».
Il est exact que cette A.S.B.L. s’est retrouvée face à des difficultés extrêmes, vu la masse d’affiliés qu’elle a dû aider dans des brefs délais et les modifications législatives rapides qu’elle a dû intégrer. La subtilité du choix de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité plutôt que par le registre national des personnes physiques ou une attestation fiscale n’a pas non plus facilité sa tâche.
Quoiqu’il en soit, toutes les versions de l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 étaient claires : à défaut d’une attestation de mutualité, les caisses d’assurances sociales devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était possible.
En accordant le taux « charge de famille », l’A.S.B.L SECUREX INTEGRITY a dès lors commis une erreur.
Monsieur L. savait-il ou devait-il savoir qu’il n’avait pas droit à ce taux ?
Le tribunal estime que non, car il a pu en toute bonne foi croire que son père était à sa charge. Il a pu être trompé par le fait qu’il prend en charge tous les frais de logement de son père handicapé. Il a pu faire confiance à sa caisse d’assurances sociales.
Dans ces circonstances, le fait que Monsieur L. ait coché la case « oui » sous la question « avez-vous au moins une personne à charge auprès de votre mutuelle ? » ne suffit pas à démontrer qu’il savait ou devait savoir ne pas pouvoir percevoir le taux « charge de famille ».
En conclusion, le tribunal estime que le versement indu provient d’une faute de l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY, faute dont Monsieur L. ne pouvait se rendre compte .
Il convient dès lors d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, et de considérer que la décision de l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Le versement indu ne peut plus être récupéré. La décision du 02.02.2023 doit être annulée.
La demande de Monsieur L. est fondée, et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY est non fondée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant après un débat contradictoire,
Sur avis conforme de Monsieur l’auditeur du travail,
Dit la demande de Monsieur L. fondée ;
Annule la décision de récupération d’indu du 02.02.2023 dans toutes ses dispositions ;
Dit la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY non fondée ;
Déboute celle-ci de sa demande de récupération d’indu ;
Condamne l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY aux dépens de l’instance, non liquidés par les parties et à 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :
G. MARY, Juge,
P. VAN SCHENDEL, Juge social indépendant,
A. MAHIAT, Juge social indépendant,
Et prononcé en audience publique du 09.01.2024 à laquelle était présent :
G. MARY, Juge,
assisté par C. DUMORTIER, Greffier,