Détails de la décision
🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles
📅 2023-12-07
🌐 FR
Matière
Droit de la sécurité sociale
Résumé
Toutes les versions de l'article 10 §1er de la loi du 22 décembre
2016 étaient claires : à défaut d'une attestation de mutualité,
les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était
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Texte intégral
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
PC : Délivrée à
Le
€ :
PC :
Numéro de répertoire :
2023/
Date du prononcé :
07/12/2023
Numéro de rôle :
23 / 1587 / A
Numéro auditorat :
23/5/13/024
Matière :
Droit passerelle indépendants
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : 792.2
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
11e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Madame C.,
inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro XXX,
domiciliée à 1040 Bruxelles, xxx,
partie demanderesse au principal, partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Me Sandrine ISHIMWE MUNEZERO loco Me Nathalie DUFRESNE, avocates ;
CONTRE :
L’A.S.B.L. ACERTA FONDS D’ASSURANCE SOCIALE, en abrégé ci-après l’A.S.B.L. ACERTA,
inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0416.377.646,
dont les bureaux sont établis à 1020 Bruxelles, esplanade du Heysel, 1 BP65,
partie défenderesse au principal, partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Me Noémie FATAKI loco Me Lucie LEYDER, avocates ;
1. La procédure
Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et du Code judiciaire.
Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties ont été entendues à l’audience publique du 09.11.2023, tenue en langue française. A cette audience, a été également entendu l’avis de Monsieur Ivan BOUIOUKLIEV, substitut de l’auditeur du travail de Bruxelles, auquel les parties ont pu répliquer. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré.
Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment :
- la requête déposée au greffe le 25.04.2023 ;
- les conclusions déposées par l’A.S.B.L. ACERTA le 10.08.2023 ;
- les conclusions déposées par Madame C. le 07.09.2023 ;
- les dossiers de pièces déposés par les parties ;
- le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail.
2. Les demandes des parties
Par une décision du 18.03.2023, l’A.S.B.L. ACERTA constate avoir indument versé à Madame C. le droit passerelle pour la période de juin 2020 à juin 2021 au taux « charge de famille », alors qu’elle n’a pas droit à celui-ci.
Par sa requête déposée le 25.04.2023, Madame C. conteste cette décision de récupération, en exposant que son fils est bien à sa charge (étant domicilié avec elle et à sa charge fiscalement).
Par ses conclusions déposées le 10.08.2023, l’A.S.B.L. ACERTA précise que :
• le droit passerelle a été accordé à Madame C. lors de la crise sanitaire (pandémie de coronavirus COVID-19), de juin 2020 à juin 2021 ;
• le Ministre des Classes moyennes a récemment accordé une amnistie pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;
• la récupération n’est pas prescrite ;
• suite à une vérification, il est apparu que l’enfant de l’intéressée n’est pas à sa charge au niveau mutualité ;
• toutefois, à la suite de l’amnistie accordée, l’indu versé à Madame C. ne s’élève plus qu’à 322,41 €.
Elle émet dès lors une demande reconventionnelle, afin d’obtenir la condamnation de Madame C. à lui rembourser cette somme.
Par ses conclusions déposées le 07.09.2023, Madame C. conteste la demande de l’A.S.B.L. ACERTA :
• les formulaires qu’elle a dû compléter sont si peu clairs qu’ils violent l’article 6 de la Charte de l’assuré social (utilisation d’un langage compréhensible) ;
• les modifications de la législation violent les principes de sécurité juridique et de standstill.
Elle demande dès lors l’annulation de la décision du 18.03.2023 et le rejet de la demande reconventionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l’A.S.B.L. ACERTA au paiement de dommages et intérêts équivalent à la somme de 322,41 €.
3. L’avis de l’auditeur du travail
Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle la manière dont la loi du 22 décembre 2016 permet de prouver l’existence d’une charge de famille : par l’attestation d’une mutualité. Tant que ce document n’est pas remis, le montant de base du droit passerelle doit être accordé. Or, en l’espèce, l’A.S.B.L. ACERTA a accordé le taux « charge de famille » sans attendre cette attestation. La situation est telle que le Ministre accorde même une amnistie. Madame C. ne pouvait pas se rendre compte de cette situation.
Dans ses circonstances, Monsieur l’auditeur estime que l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social doit être appliqué en l’espère : le recours de Madame C. doit être déclaré fondé et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. ACERTA non fondée.
4. La législation applicable
Selon l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants , ceux-ci peuvent prétendre à un supplément pour charge de famille.
Entre le 01.03.2020 et le 30.06.2021, ce texte a toutefois connu quatre versions :
- à l’origine, il est imposé de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme un "titulaire avec charge de famille", la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi du 22 décembre 2020 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi-programme du 20 décembre 2020 impose, avec effet au 01.01.2021, de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme "titulaire avec charge de famille", la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi du 28 février 2021 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s'avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire ».
Enfin, selon l’article 17 de la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995),
« Lorsqu’il est constaté que la décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle, l’institution de sécurité sociale prend d’initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
Sans préjudice de l’article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d’erreur due à l’institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
L’alinéa précédent n’est pas d’application si l’assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’a pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation. »
5. La décision du tribunal
a) L’existence d’un indu
Il ressort clairement des pièces du dossier que l’enfant de Madame C. n’est pas considéré par la mutualité de celle-ci comme étant à sa charge. Cet enfant est resté inscrit auprès de la mutualité de son père. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
Contrairement à ce que soutient Madame C., la législation a toujours demandé de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité. Il n’y a pas eu d’évolutions sur ce point. La sécurité juridique a été maintenue. Il n’y a pas eu de violation du principe du standstill .
Il s’ensuit que Madame C. n’avait pas droit, de juin 2020 à juin 2021, au droit passerelle au taux « charge de famille » . La différence entre ce taux et le taux de base lui a donc été indument versée.
b) La récupération de l’indu
Comme l’a relevé Monsieur l’auditeur, à l’époque des faits, l’A.S.B.L. ACERTA ne disposait pas des éléments lui permettant de verser à Madame C. le taux « charge de famille ».
Il est exact que cette A.S.B.L. s’est retrouvée face à des difficultés extrêmes, vu la masse d’affiliés qu’elle a dû aider dans des brefs délais et les modifications législatives rapides qu’elle a dû intégrer. La subtilité du choix de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité plutôt que par le registre national des personnes physiques ou une attestation fiscale n’a pas non plus facilité sa tâche.
Quoiqu’il en soit, toutes les versions de l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 étaient claires : à défaut d’une attestation de mutualité, les caisses d’assurances sociales devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était possible.
En accordant le taux « charge de famille », l’A.S.B.L. ACERTA a dès lors commis une erreur.
Madame C. savait-elle ou devait-elle savoir qu’elle n’avait pas droit à ce taux ?
Le tribunal estime que non, car elle a pu en toute bonne foi croire que son enfant était à sa charge. Elle a pu être trompée par le fait que le registre national le renseignait comme domicilié chez elle. Elle a pu faire confiance à sa caisse d’assurances sociales.
Dans ces circonstances, le fait que Madame C. ait complété un formulaire par lequel elle déclare avoir une personne à charge ne suffit pas à démontrer qu’elle savait ou devait savoir ne pas pouvoir percevoir le taux « charge de famille ».
En conclusion, le tribunal estime que le versement indu provient d’une faute de l’A.S.B.L. ACERTA, faute dont Madame C. ne pouvait se rendre compte .
Il convient dès lors d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, et de considérer que la décision de l’A.S.B.L. ACERTA ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Le versement indu ne peut plus être récupéré. La décision du 18.03.2023 doit être annulée.
La demande de Madame C. est fondée, et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. ACERTA est non fondée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant après un débat contradictoire,
Sur avis conforme de Monsieur l’auditeur du travail,
Dit la demande de Madame C. fondée ;
Annule la décision de récupération d’indu du 18.03.2023 dans toutes ses dispositions ;
Dit la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. ACERTA non fondée ;
Déboute celle-ci de sa demande de récupération d’indu ;
Condamne l’A.S.B.L. ACERTA aux dépens de l’instance, liquidés par Madame C. à la somme de 163,98 € et à la somme de 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :
Gauthier MARY, Juge,
Antonietta D’AMICO, Juge sociale indépendante,
Pierre VAN SCHENDEL, Juge social indépendant,
Et prononcé en audience publique du 07/12/2023
à laquelle était présent :
Gauthier MARY, Juge,
assisté par Cédric DUMORTIER, Greffier,