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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250903.2F.11

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-03 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

décret du 18 janvier 2018

Résumé

N° P.25.0867.F S. K., mère de l’enfant mineur, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître André Brouyaux, avocat au barreau du Luxembourg, en présence de 1. I.S. père de l’enfant mineur, 2. D. S. K., mineur d’âge. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rend...

Texte intégral

N° P.25.0867.F S. K., mère de l’enfant mineur, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître André Brouyaux, avocat au barreau du Luxembourg, en présence de 1. I.S. père de l’enfant mineur, 2. D. S. K., mineur d’âge. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 avril 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Statuant en application de l’article 51 du décret du Parlement de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, sur citation du ministère public, l’arrêt attaqué constate que la santé ou la sécurité du mineur est actuellement et gravement compromise. Il décide que l’enfant et ses parents seront soumis à des directives ou à un accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif, et, en outre, que l’enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu de vie, ces mesures étant prises pour une durée maximale d’un an. Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 22 de la Constitution, et 43, § 1er, et 51 du décret du 18 janvier 2018. Il relève que les mesures de protection susdites avaient déjà été décidées par un jugement du tribunal de la jeunesse du 19 octobre 2023, rendu sur le fondement de l’article 43, § 1er, du décret précité et prolongeant pour un an celles ordonnées par un précédent jugement de cette juridiction du 21 octobre 2022. Selon la demanderesse, dès lors que, d’une part, la durée maximale de prolongation d’un an n’a pas été respectée et que, d’autre part, la citation du ministère public ne fait pas suite à l’avis du conseiller de l’aide à la jeunesse indiquant que les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en œuvre l’aide volontaire, le juge d’appel ne pouvait pas décider de prendre, à nouveau, ces mêmes mesures mais devait constater que celles ordonnées initialement par un jugement du 20 juillet 2021 et prolongées par les jugements des 21 octobre 2022 et 19 octobre 2023, avaient pris fin. Le moyen soutient qu’il y va, en réalité, de la prolongation déguisée de l’hébergement de l’enfant en dehors du milieu de vie, en méconnaissance du respect de la vie privée et familiale du mineur et de ses parents. Conformément à l’article 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 18 janvier 2018, l’aide et la protection de la jeunesse s’inscrivent dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l’aide contrainte par rapport à l’aide volontaire. En vertu de l’article 51, alinéa 1er, du décret, le tribunal de la jeunesse peut, dans des situations exceptionnelles, décider de soumettre l’enfant et sa famille à un accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif et décider d’héberger temporairement l’enfant hors de son milieu de vie lorsque deux conditions sont réunies : - la santé ou la sécurité de l’enfant est actuellement et gravement compromise ; - les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en œuvre l’aide volontaire qui a dû être préalablement envisagée par le conseiller de l’aide à la jeunesse. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, la décision du tribunal est transmise immédiatement au directeur de la protection de la jeunesse afin d’être mise en œuvre conformément à l’article 53. Suivant l’article 43, § 1er, la durée de toute mesure de protection individuelle prise en exécution de l’article 51 est limitée à un an maximum à compter du jour où a lieu le premier entretien chez le directeur. A l’initiative de ce dernier, la mesure peut être renouvelée plusieurs fois pour une durée maximale d’un an, et, en tout temps rapportée ou modifiée par le tribunal de la jeunesse, dans l’intérêt de l’enfant. En cas de renouvellement de la mesure, la durée d’un an est à compter du jour du jugement. L’article 43, § 2, alinéa 2, dispose que, lorsqu’il demande que le tribunal renouvelle, rapporte ou modifie la mesure de protection, le directeur transmet son rapport au plus tard deux mois avant le terme de la mesure. Il suit de l’ensemble des dispositions susdites que le législateur décrétal a décidé que l’aide volontaire doit être privilégiée et que le recours à l’aide contrainte n’est possible qu’en cas de situation de danger pour le mineur et de refus des personnes concernées de coopérer dans ce cadre, et que la saisine du tribunal de la jeunesse sur la base de l’article 51 du décret déclenche la phase de l’aide contrainte. Dans cette phase, il appartient au directeur de la protection de la jeunesse de prendre l’initiative de demander le renouvellement ou la modification de la mesure de protection ; en cas d’absence de cette initiative, la mesure prend fin de plein droit après l’écoulement du délai prévu respectivement à l’article 43, § 1er, alinéa 1er, ou à l’article 43, § 1er, alinéa 3. L’arrêt constate que l’enfant est hébergé hors de son milieu de vie depuis février 2022 et que le jugement du tribunal de la jeunesse du 19 octobre 2023, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 12 mars 2024, a ordonné le renouvellement de la double mesure de protection. Il relève que la citation ayant saisi la juridiction de la jeunesse vise l’article 51 du décret du 18 janvier 2018 et que le ministère public ne sollicite donc pas que des mesures soient renouvelées mais bien qu’elles soient prises. Il ajoute que le tribunal de la jeunesse était habilité à statuer sur la base de cette disposition puisque l’état de danger résulte à suffisance du rapport d’évolution du service de la protection de la jeunesse transmis au parquet et au tribunal le 6 décembre 2024. Il précise que cette juridiction s’est toutefois contredite dans la mesure où elle a ordonné le renouvellement, pour une durée maximale d’un an, des mesures prises par le jugement du 19 octobre 2023. Annulant le jugement entrepris et statuant par voie de dispositions nouvelles, l’arrêt constate ensuite que l’état de santé ou la sécurité du mineur sont actuellement et gravement compromis et que les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en œuvre l’aide volontaire. Enfin, il décide que le jeune et ses parents seront soumis à des directives ou à un accompagnement d’ordre psychologique, social ou éducatif et que l’enfant sera temporairement hébergé hors de son milieu de vie en vue de son éducation ou de son traitement. En ordonnant l’hébergement du mineur et l’accompagnement de ses parents pour une durée maximale d’un an, alors que la citation du ministère public n’a pas été précédée de la saisine du conseiller de l’aide à la jeunesse ni de la constatation que les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en œuvre l’aide volontaire préalablement envisagée par ce dernier, l’arrêt n’ordonne pas légalement la double mesure de protection sur la base de l’article 51 du décret du 18 janvier 2018. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du moyen, qui ne saurait entraîner la cassation dans des termes différents de ceux libellés ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l’Etat ; Dit n’y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250903.2F.11