ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.249
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-23
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 17 juillet 2025
Résumé
Arrêt no 264.249 du 23 septembre 2025 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 264.249 du 23 septembre 2025
A. 241.699/XI-24.764
En cause : T. C., ayant élu domicile chez Mes Olivier GRAVY et Marie-Aude HODY, avocats, chaussée de Dinant 1060
5100 Wépion, contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 mars 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l'arrêté pris par Monsieur le Ministre de la Justice en date du 19 décembre 2023 et notifié le 26 janvier 2024 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 260.863 du 1er octobre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.863
) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier du 6 février 2025, réceptionné le 17 février 2025.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.26.249 XI - 24.764 - 1/3
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 19 mai 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 5 juin 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 10 septembre 2025, elle n’a pas comparu.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.26.249 XI - 24.764 - 2/3
En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse demande que la partie requérante soit condamnée aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 924 euros.
Etant la partie qui a obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Cependant, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros, en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, majoré de 20% dès lors que la requête unique poursuivait tant la suspension que l’annulation de l’acte attaqué, soit 184,8
euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 184,8 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.26.249 XI - 24.764 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.249
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