ECLI:BE:COHSAV:2025:ORD.20250103.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-08-18
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante
et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, -
déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue à la
requérante agissant au nom de Monsieur Claude X. une aide principale
...
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 18/8/2023, la requérante expose que Monsieur Claude X. a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 77.418 € qui se décompose comme suit :
*100 € à titre de frais administratifs
*289,08 € à titre de frais de déplacement
*100 € à titre de frais vestimentaires
*549,76 € à titre de frais médicaux et pharmaceutiques
*4.541,60 € à titre de dommage moral temporaire
*1.320 € à titre de pretium doloris
*1.149,25 € à titre de dommage ménager temporaire
*2.232,69 € à titre de dommage matériel temporaire
*8.550 € à titre de dommage matériel permanent
*9.416,40 € à titre de dommage moral permanent passé
*28.240,93 € à titre de dommage moral permanent futur
*2.942,62 € à titre de dommage ménager permanent passé
*7.040,232 € à titre de dommage ménager permanent futur
*1.700 € à titre de frais d’expertise
*1.200 € à titre d’indemnité de procédure
*7.156,40 € à titre d’intérêts
-1.469,67 € (paiement auteur)
Par décision du 15/12/2015, la Commission a alloué à Monsieur Claude X. une aide d’urgence de 1.735,03 €.
Par ordonnance du 18/11/2019, la justice de paix de … a désigné Maître D. en qualité d’administrateur des biens de Monsieur Claude X..
Exposé des faits
A …, le 24/8/2013, le requérant se rend chez le nommé Z. (le fils de sa compagne) pour lui demander des explications quant au fait d’avoir détérioré sa voiture. Z. se présente à la fenêtre de sa chambre et insulte le requérant. Il vient ouvrir la porte d’entrée et se rue sur le requérant avec un objet et le frappe à plusieurs reprises au visage. Le requérant tente de se protéger avec le bras gauche et reçoit un coup violent sur l’épaule.
Suites judiciaires
Par jugement du 6/1/2016 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de ... dit la prévention de coups et blessures volontaires sur la personne de Claude X. établie à l’encontre du nommé Z. Steven, ordonne la suspension du prononcé de la condamnation durant le délai de cinq ans et le condamne à payer à Monsieur X. qui s’est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 2.500 €.
Par arrêt du 13/2/2017, la Cour d’appel de ... confirme le jugement précité sur le plan pénal et au civil, avant-dire droit, désigne un expert chargé d’examiner Monsieur Claude X..
Par jugement du 6/11/2020, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Steven à payer à Monsieur X. la somme provisionnelle de 19.702.38 € et avant dire droit pour le surplus, ordonne d’office la réouverture des débats concernant certains postes de la réclamation.
Par jugement du 5/3/2021, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Steven à payer à Monsieur X. la somme de 47.660,18 € ainsi que les frais d’expertise de 1.700 € et l’indemnité de procédure de 1.200 €.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 28/8/2018, l’expert judiciaire (Dr. B.) conclut :
-qu’à la suite de l’agression dont il a été victime le 24/8/2013, Monsieur X. a présenté un traumatisme de l’épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateurs compliquée d’une capsulite rétractile ayant nécessité de nombreuses séances de kinésithérapie ;
-qu’il persiste des douleurs, une impotence fonctionnelle, une perte de force avec répercussion dans les actes de la vie quotidienne et dans les activités ménagères
-aux incapacités économiques suivantes :
100% du 24.08.2013 au 30.06.2013
50% du 01.07.2013 au 30.09.2014
20% du 01.10.2014 au 31.12.2014
-aux incapacités personnelles suivantes :
50% du 24.08.2013 au 30.09.2013
30% du 01.10.2013 au 30.11.2013
60% du 01.12.2013 au 31.01.2014 (déclenchement d’une capsulite rétractile)
40% du 01.02.2014 au 31.03.2014
30% du 01.04.2014 au 30.06.2014
20% du 01.07.2014 au 31.12.2014
-que la consolidation est acquise le 1/1/2015 avec une incapacité personnelle permanente de 15% avec répercussion équivalente sur la capacité économique ;
-à des frais futurs en rapport avec la perte de la dent 12 et selon le rapport du Docteur D. : « mise en place d’une prothèse partielle d’une dent au maxillaire supérieur + supplément pour châssis squelettique ».
Situation matérielle de Monsieur X.
Il ressort des pièces du dossier :
-que Monsieur X. perçoit une pension mensuelle nette de 1.821 € ;
-qu’il vit dans une maison de retraite dont le coût d’hébergement est de 1.600 € ;
-que Monsieur X. est redevable d’un important arriéré de facture d’hébergement impayé au moment de son entrée à l’institution et qu’il rembourse cet arriéré par des versements mensuels de 200 €.
Situation matérielle de l’auteur des faits
Dans un courrier du 22/6/2023, Maître W., Huissier de Justice atteste :
-que le nommé Z. Steven est mobilièrement insolvable et qu’il n’effectue pas de paiement volontaire ;
-qu’il émarge actuellement au chômage et aucune quotité saisissable ne peut se dégager des indemnités perçues ;
-qu’il convient dès lors, de considérer la créance comme irrécouvrable.
A la suite d’une saisie-arrêt exécution, Maître W. avait pu récupérer la somme de 1.469,67 € auprès du nommé Z. Steven.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courriel du 18/9/2023 par lequel le secrétaire invite la requérante à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022,
- Vu le courriel de la requérante du 27/9/2023 dans lequel elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 28/9/2023 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante ainsi que son courrier par lequel elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, 4
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d’une part :
-de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ;
-des incapacités temporaires économiques et personnelles ;
-de l’incapacité personnelle permanente de 15% avec même répercussion économique que Monsieur X.. conserve suite à l’agression dont il a été victime ;
-des frais médicaux et pharmaceutiques de 549,76 € qu’il a supportés;
-des frais matériels (frais administratifs, frais de déplacement et frais vestimentaires) d’un montant de 489,08 € qu’il a exposés;
-des frais d’expertise de 1.700 € qui ont été à sa charge;
-de l’indemnité de procédure de 1.200 € que le tribunal correctionnel de ... lui a allouée ;
et d’autre part :
-de l’aide d’urgence de 1.735,03 € qui a été allouée à Monsieur X. par la Commission par décision du 15/12/2015 ;
-du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31bis§1er,5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, il a perçu de l’auteur des faits, la somme de 1.469,67 € ;
-de ce que le préjudice ménager et les intérêts ne figurent pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peuvent donc pas être pris en compte par la Commission ;
-de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17);
-de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime;
-du fait que la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte (voyez art.32 et 33§2 de la loi du 1/8/1985) ;
-du fait que dans son appréciation du dommage, la Commission tient compte des montants proposés par le «Tableau indicatif » publié sous les auspices de l’Union royale des Juges de Paix et des Juges de Police ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante agissant au nom de Monsieur X. une aide principale fixée, ex aequo et bono, à la somme de 27.000 € .
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue à la requérante agissant au nom de Monsieur Claude X. une aide principale de 27.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 3 janvier 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN