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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241205.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-11-28 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante une aide principale de 18.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 28/11/2023, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide d’urgence de 10.025,29 € provisionnels. Par courrier du 21/2/2024, le conseil de la requérante modifie sa demande initiale en une demande d’aide principale. Exposé des faits A … et à …, entre le 29/6/2022 et le 16/10/2022, la requérante a été victime à plusieurs reprises de coups et blessures de la part de l’homme avec lequel elle a entretenu une relation durant quelques mois. Suites judiciaires Par jugement du 1/8/2023, le tribunal correctionnel de … condamne le nommé Z. Rudy à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile, la somme provisionnelle de 10.025,29 € à titre de dommage moral et matériel et réserve à statuer sur le surplus de la demande. Séquelles médicales Dans son rapport du 12/9/2023, le Dr. B., expert conseil de la requérante conclut : -que suite aux diverses agressions dont elle a été victime, la requérante a présenté des contusions multiples notamment au niveau facial ; -que l’évolution a été caractérisée par le développement d’un état anxiodépressif majeur, justifiant une hospitalisation en psychiatrie et un suivi itératif ; -aux incapacités personnelles suivantes : 50% du 29.06.2022 au 30.10.2022 100% du 31.10.2022 au 18.11.2022 50% du 19.11.2022 au 31.12.2022 35% du 01.01.2023 au 30.06.2023 25% du 01.07.2023 au 30.04.2024 15% du 01.05.2024 au 30.09.2024 -que la consolidation est acquise le 1/10/2024 avec une incapacité personnelle permanente de 10% ; -que tous les traitements entrepris ce jour doivent être pris en charge jusqu’à la date de consolidation et que compte tenu de la nature de la pathologie, il considère que les frais doivent encore être pris en charge 2 ans post-consolidation. Situation matérielle de la requérante Il ressort des pièces du dossier : -que la requérante vit seule avec sa fille de 10 ans qui est hébergée de manière égalitaire chez sa maman; -que la requérante perçoit 50% des allocations familiales soit environ 140 € et le papa perçoit le reste ; -qu’elle émarge à la mutuelle où elle perçoit des indemnités mensuelles de 2.450 € ; -que la requérante paie un loyer mensuel de 650 € ainsi que des charges de 210 € . Situation matérielle de l’auteur des faits Dans un courrier du 28/9/2023, Maître V., huissier de Justice précise : -que Monsieur Z. a été libéré de prison en date du 1/8/2023 et qu’il est domicilié dans une maison de cité ; -qu’il est connu de l’ONEM et de la mutuelle ; -qu’il ne possède ni véhicule ni immeuble ; -que le fichier central des avis fait état de quelques avis pour des créanciers privilégiés pour un montant total d’environ 13.000 € ; -que la récupération semble déjà fort compromise. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 27/9/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil de la requérante à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil de la requérante du 9/10/2024 dans lequel il précise que sa cliente marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 11/10/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante ainsi que son courrier par lequel elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part: -des incapacités personnelles temporaires ; -de l’incapacité personnelle permanente de 10% que la requérante conserve suite aux agressions dont elle a été victime ; -des frais médicaux de 3.945,40 € que la requérante a supportés ; -de l’insolvabilité de l’auteur des faits ; et d’autre part : -de ce que dans sa requête, la requérante postule une perte de revenus alors qu’elle émargeait déjà à la mutuelle au moment des faits ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 18.000 € . PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante une aide principale de 18.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 5 décembre 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN