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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241127.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-02-13 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée et accorde une aide principale de 4.625,25 € dont aucune part n'est attribuée ...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 13/02/2024, la requérante expose que son père, Onofrio X., a été a été victime d’un acte intentionnel de violence (des suites duquel il est décédé) et, en tant que successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle, l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 125.000 € a été sollicité pour dommage moral, préjudices temporaire et permanente, frais médicaux, frais de procédure, frais funéraires, perte d’aliments et frais matériels. Exposé des faits Onofrio X., appelé "Le Baron", avait été abattu la nuit du 16 mai 2002 vers 4h15, rue … à ..., à bord de son véhicule, à proximité de chez lui. Il avait été retrouvé tué de cinq balles au volant de son pick-up. Cet assassinat s’inscrit parmi ceux commis dans le milieu du grand banditisme … entre février 2001 et septembre 2004. Différentes dissensions sont apparues au sein du groupe de braqueurs après l'échec de l'attaque d'un transport de fonds à …, le 12 janvier 1998. Léopold ("Pol") M. aurait opéré une montée en puissance dans le milieu ..., tandis qu'il aurait été envisagé de tuer le truand Marcel W.. Philippe M. a été assassiné le 1er février 2001, à titre de vengeance après une bagarre. Le crime aurait été commandité par Eric W. et exécuté par Serge P., avec Joël Z. et Pol M.. Francesco V. a été abattu de plusieurs balles au volant de son véhicule à ..., le 8 novembre 2001, alors qu'il rejoignait sa compagne, commandité par Giuseppe R. en raison d'un différend relatif à une femme et exécuté par Pol M. en échange de « bons procédés ». Onofrio X., un récupérateur de créances pour le compte du "milieu", a été abattu au volant de sa voiture le 16 mai 2002. Pol M. le considérait comme un délateur. Tony S. est en aveux du crime, tandis que Giuseppe R. et Anouar B. les nient. Robert B. a été tué de plusieurs coups de feu devant son domicile de ..., le 20 octobre 2002. Il était perçu comme un délateur et un traître par Joël Z. qui l'aurait exécuté avec l'aide de Thierry D. et Stefan L.. Le boxeur Georges H., un récupérateur de créances qui aurait également été une "balance", a été tué le soir du 20 février 2003 par deux balles tirées à bout portant dans un café de .... Tony S. a avoué le crime, qui aurait été exécuté avec l'aide de Anouar B. et Giuseppe R., et commandité par un Pol M. jaloux. Le 18 septembre 2003, six projectiles ont atteint Mario T. dans un garage. Inculpé dans deux dossiers d'assassinats, il aurait "roulé" Pol M. sur une somme de 50.000 euros. Anouar B. et Giuseppe R. seraient les exécutants. La nuit du 9 août 2004, Serge P. est tombé dans une souricière alors qu'il roulait à moto sur la route du .... Inconnu de la justice, c'était pourtant un tueur à gages professionnel et réputé dans le milieu. Serge P. aurait été abattu pour avoir conservé l'argent d'un contrat non exécuté. Ce contrat, diligenté par Pol M., visait à faire exécuter Thierry D.. Z., B. et W. seraient les exécutants. Enfin, Léopold M. a été exécuté à la Kalachnikov le 15 septembre 2004 à son domicile. Se sentant en danger de mort, D. aurait commandité sa mort auprès de Vincent B.. Son surnom du "Baron" provenait du fait qu'il avait fait de la boxe. Sa réputation de sportif invaincu avait été associée au personnage d'un feuilleton télévisé dans lequel le "Baron" ne perdait jamais. Une série de témoignages ont éclairé les circonstances des faits et orienté les soupçons reposant finalement sur Pépé R., Anouar B. et Tony S.. A cette époque, Serge P. venait d'être assassiné. un témoin a dit que Serge P. était l'auteur du grand nettoyage qui avait eu lieu à ..., a-t-il révélé. Il avait précisé la liste de tous les assassinats commis par Serge P.. Il avait aussi ajouté que Pépé R. était lié dans l'échange négocié pour les assassinats de Francesco V. et Onofrio X.. L'assassinat de Onofrio X. avait été commandité par Pol M. qui soupçonnait qu'il allait bientôt parler à la police. C'est Pépé R. qui a exécuté Onofrio X. alors qu'il était installé au volant de son véhicule. Tony S. conduisait la voiture tandis que Anouar B. était là dans un rôle de couverture. L'emploi du temps d'Onofrio X. avant les faits montre qu'il avait passé la soirée dans un café avec plusieurs amis à ... (...) avant de rentrer chez lui au volant de son pick-up. La récupération de créances figurait parmi ses activités très discrètes. Le "Baron était un homme de la nuit qui fréquentait de nombreux établissements connus de la région de .... Une réputation de bagarreur le suivait. Les enquêteurs ont évoqué les révélations effectuées par les témoins protégés et qui ont conduit à identifier Pépé R., Anouar B. et Tony S. comme auteurs des faits et Pol M. comme commanditaire. Les rôles avaient été établis entre S. était le chauffeur, R. était le tireur et B. devait servir de couverture. Le trio avait pisté Onofrio X. durant la soirée alors qu'il était au café de .... Reconnu coupable des quatre assassinats de Francesco V., Onofrio X., Georges H. et Mario T., Pépé R. a été condamné à la peine de prison à perpétuité. Anouar B., qui avait accompagné R. dans les assassinats de H., X. et T., a lui aussi été condamné à la perpétuité. Le troisième protagoniste des assassinats, Tony S., a écopé de 20 ans. Il était le seul à avoir fait des aveux pour avoir apporté son aide à R. et B. dans l’incendie d’une voiture et dans l’assassinat de X.. Suites judiciaires Par arrêt rendu le 3 mars 2009, la Cour d'assises de la province de ... acquitta deux accusés et en condamna neuf selon les termes suivants : 1. Joël Z. fut condamné à 30 ans de réclusion du chef de la tentative de vol avec violences commise à ... - sans la circonstance aggravante de meurtre -, du vol avec violences commis sur l'aéroport du ..., de détention d'explosifs et de dirigeant d'une association de malfaiteurs et d'une organisation criminelle, 2. Claude K. fut condamné à 20 ans de réclusion du chef de la tentative de vol avec violences commise à ..., de la tentative de vol avec violences commise à ... - sans la circonstance aggravante de meurtre -, du vol avec violences commis sur l'aéroport du ..., d'incendie criminel d'un véhicule, de faux, recel, détention d'armes de guerre et d'explosifs ainsi que pour sa participation aux décisions d'une organisation criminelle, 3. Vincent B. fut condamné à 30 ans de réclusion du chef du vol avec violences commis sur l'aéroport du ..., tentative de meurtre, incendie criminel d'un véhicule, recel, port d'armes de guerre et dirigeant d'une organisation criminelle, 4. Tony S. fut condamné à 20 ans de réclusion du chef de sa participation à un assassinat, à l'incendie criminel d'un véhicule ainsi qu'en qualité de membre d'une organisation criminelle, 5. Jean-Marie G. fut condamné à deux ans d'emprisonnement du chef de faux, 6. Marcel W. fut condamné en état de récidive légale à 15 ans de réclusion ainsi qu'à la mise à la disposition du gouvernement pendant 20 ans après l'expiration de sa peine du chef de la tentative de vol avec violences commise à ... - sans la circonstance aggravante de meurtre - , détention d'explosifs et de dirigeant d'une association de malfaiteurs et d'une organisation criminelle, 7. Thierry D. fut condamné à 30 ans de réclusion du chef de la tentative de vol avec violences commise à ..., de la tentative de vol avec violences commise à ... avec la circonstance aggravante du meurtre - , du vol avec violences commis sur l'aéroport du ..., d'une tentative de meurtre, d'incendie criminel de véhicule, de recels, de détention d'explosifs et d'armes de guerre, de faux et de dirigeant d'une association de malfaiteurs et d'une organisation criminelle, 8. Anouar B. fut condamné à la réclusion à perpétuité du chef de trois assassinats, recel, incendie criminel d'un véhicule et de membre d'une organisation criminelle, 9. Giuseppe R. fut condamné à la réclusion à perpétuité du chef de quatre assassinats, recel, incendie criminel d'un véhicule et de membre d'une organisation criminelle. R. Giuseppe introduisit avec les nommés Marcel W., Thierry D. et Anouar B. un recours devant la Cour de cassation en arguant le fait que la Cour d'assises de la province de ... n'avait pas motivé le verdict de culpabilité. Par l'arrêt rendu le ../../2009, la Cour de cassation annule la déclaration du jury en tant qu'elle répond par l'affirmative aux questions procédant des accusations portées contre Giuseppe R., Anouar B., Marcel W. et Thierry D., casse l'arrêt de la Cour d'assises de la province de ... rendu le 3 mars 2009 en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de ces quatre personnes et renvoie la cause, ainsi limitée, à la Cour d'assises de l'arrondissement administratif de … . R. Giuseppe, Marcel W., Thierry D. et Anouar B. furent par conséquent jugés une nouvelle fois par la Cour d'assises de l'arrondissement administratif de … . Par arrêt rendu le 28 septembre 2010, la Cour d’Assises de l’arrondissement administratif de ... condamne 1. Marcel W. à 15 ans de réclusion ainsi qu'à la mise à disposition du gouvernement pendant 20 ans après l'expiration de sa peine du chef de tentative de vol avec violences aggravé, détention d'explosifs et dirigeant d'une association de malfaiteur et d'une organisation criminelle, 2. Thierry D. à 25 ans de réclusion du chef de tentative de vol avec violence aggravé, tentative de meurtre, tentative de vol avec violence aggravé avec la circonstance aggravante de meurtre, détention d'explosif, détention et port d'armes de guerre, vol avec violence aggravé avec la circonstance aggravante de la perte d'un organe ou d’une mutilation grave dans le chef de deux victimes, incendie volontaire d'un véhicule, faux et dirigeant d'une association de malfaiteur et d'une organisation criminelle, la Cour estima toutefois que le nommé Anouar B. n'était pas coupable des accusations portées contre lui et acquitta ce dernier ; elle déclara le dénommé Giuseppe R. coupable d'avoir « avoir exécuté l'infraction ou avoir coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l'infraction n'eût pu être commise, à ..., le 20 février 2003, volontairement, avec l'intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de H. Georges. » (prévention A.5.a) La Cour, composée des magistrats professionnels, rendit ensuite un second arrêt, délibéré en application de l'article 336 du code d'instruction criminelle hors du jury, au terme duquel elle ordonna d'office le report de l'affaire à une session suivante afin d'examiner à nouveau l'accusation portée contre l'accusé R. Giuseppe. A l'appui de sa décision, ladite Cour considéra en effet qu'en ce qui concernait la culpabilité de R. Giuseppe, les jurés s'étaient manifestement trompés dès lors qu'ils s'étaient fondés, d'une part, sur des témoignages indirects non corroborés par des éléments objectifs et, d'autre part, sur les déclarations d'un coinculpé auxquelles les jurés accordaient une crédibilité différente selon que ces déclarations concernaient R. Giuseppe ou B. Anouar. Le parquet fédéral introduisit un recours devant la Cour de cassation contre cette dernière décision. Par son arrêt du ../../2011, la cour de Cassation constata tout d'abord qu'en instituant la possibilité d'introduire un recours contre un arrêt de la Cour d'assises censurant le verdict d'un jury, la loi avait voulu permettre le contrôle de la légalité d'une telle décision par la Cour de cassation. Elle observa ensuite que le juge, en l'espèce le jury, appréciait souverainement la valeur probante des éléments sur lesquels il fondait sa décision. Elle cassa dès lors l'arrêt rendu par la Cour d'assises composée de magistrats professionnels qui ordonnait d'office un nouvel examen de l'accusation portée contre R. Giuseppe et renvoya la cause à la Cour d'assises du ... sous les conditions suivantes : - La Cour devra à nouveau exercer un contrôle en droit du précédent verdict rendu par le jury le 28 septembre 2010 ; - Au cas où la présente Cour estimerait que le jury s'est trompé en droit, elle reprendra en entier l'examen de l'accusation portée contre l'accusé R. Giuseppe ; - En revanche, si la Cour d'assises du ... devait considérer que la motivation du verdict du 28 septembre 2010 n'est pas entachée de l'erreur manifeste que l'arrêt attaqué lui impute, elle tiendra immédiatement les débats sur la peine ensuite de la déclaration de culpabilité du 28 septembre 2010. Dans son arrêt du 7 septembre 2012, en vertu de l'arrêt prononcé ce lundi 3 septembre 2012 et sur la base de l'arrêt sur la culpabilité résultant de la déclaration du jury rendu par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de ... le 28 septembre 2010 et pour les motifs y exposés, du chef d’avoir, entre autres, A.3 soit pour avoir exécuté l'infraction ou avoir coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l'infraction n'eût pu être commise, à ..., le 16 mai 2002, volontairement avec l'intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de X. Onofrio. condamne R. Giuseppe à 24 ans de réclusion et réserve d'office les intérêts civils. Dans son arrêt du 27 octobre 2021, la cour d'assises de la province du ..., vu l'arrêt de la Cour d'assises de l'arrondissement administratif de ... rendu le 28 septembre 2010 à charge de Giuseppe R., l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le ../../2011, l'arrêt de la Cour d'assises du ... rendu le 7 septembre 2012 à charge de Giuseppe R., l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le ../../2013, et la requête déposée le 24 février 2017 par la partie civile, en application de l'article 4 du titre préliminaire du code d'Instruction criminelle, condamne Giuseppe R. au payement, à titre de dommage moral, de la somme de 30.000,00 € et à payer aux quatre parties civiles une indemnité de procédure de 6.500,00 €. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 11 septembre 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier de la partie requérante daté du 13 septembre 2024 par lequel elle communique : « par la présente, je marque mon accord quant à l’application de la procédure accélérée. » - Vu le courrier du 19 septembre par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, Vu la feuille d’audience du 27/11/2024 Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, • que l'article 31.2 de la loi du 1er août 1985 stipule que “la Commission peut octroyer une aide financière aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle » ; • que l’article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur le dommage moral ; • que la requérante est le père de la victime ; • que l’article 32 §2 2°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur les frais médicaux et d'hospitalisation ; • que l’article 32 §2 3°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur la perte d'aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge ; • que c’est le frère de la requérante qui justifie la prise en charge des frais funéraires à concurrence de 4.833,25 € ; • que l’article 32 §2 5°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur les frais de procédure ; • que la requérante justifie 1.625 € d’indemnité de procédure ; d’autre part • que la requérante ne cohabitait pas avec la victime ; • qu’aucune des pièces du dossier n’établit que des revenus légaux de la victime auraient constitué des aliments au profit de la requérante laquelle était âgée de 26 lors du décès de son père ; • que les incapacités temporaire et permanente ne sont pas prise en compte par l’article 32 stipulant que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi : le dommage moral, les frais médicaux et d’hospitalisation, la perte d’aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge, les frais funéraires, les frais de procédure y compris l'indemnité de procédure et le dommage résultant de la perte d’une ou de plusieurs années de scolarité ; • que la prise en compte des dommages de nature matérielle est clairement exclue dans le cadre de l'article 31.2 de la loi du 1er août 1985 à l’exception des frais funéraires, des frais médicaux et d'hospitalisation stricto sensu ; • que concernant des frais médicaux, il y a lieu de constater que la partie requérante reste en défaut d'établir des frais médicaux en lien causal avec les conséquences des faits suite auxquels la victime est décédée ; • qu’aucune pièce du dossier n’établit des frais funéraires dont elle aurait eu à en supporter la charge ; • que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; • que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ; • que l’auteur des faits a versé la somme de 925 € ; • que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; • qu’en vertu du principe d’équité énoncé par l’article 33 §1er de la loi du 1er août 1985 ; « la Commission peut notamment prendre en considération : « le comportement du requérant ou de la victime lorsque ce comportement a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation; la relation entre le requérant ou la victime et l'auteur. » ; • qu’en l’espèce, la victime, eu égard à ses activités liées au grand banditisme ... comme le relève la cours d’Assises – Les crimes et délits, (…), relèvent du règlement de comptes entre protagonistes dans un contexte de grande criminalité, au travers d'une association structurée, établie dans le temps – , s’est ainsi exposée au risque de subir les conséquences des méthodes dudit milieu et qu’un tel comportement est de nature à contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son dommage ; • que la Commission peut, en vertu de la loi, au nom de l’équité, réduire le montant de l’aide octroyée ; • que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; • que l’aide financière a un caractère subsidiaire par rapport à l’indemnisation et ne se confond pas avec celle-ci. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée et accorde une aide principale de 4.625,25 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Ainsi fait, en langue française, le 27 novembre 2024. Le secrétaire, Le président, P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.