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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241113.2

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-02-14 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée à concurrence de 4.500 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 14/02/2024, le requérant expose que sa sœur a été a été victime d’un acte intentionnel de violence (des suites duquel elle est décédée) et, en tant que successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle, l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 6.000 € pour frais funéraires et 3.000 € a été sollicité pour dommage moral. Exposé des faits Lætitia X. (25 ans) a été frappée de deux coups de couteau le matin du 12 octobre 2017 dans l'appartement qu'elle occupait à .... Elle était l'ex-compagne de Henry Z. qui purgeait une peine de prison mais, le jour des faits, il bénéficiait d'un congé pénitentiaire. Une tante de la victime, à qui elle se confiait régulièrement, a éclairé le jury sur le contexte dans lequel se sont déroulés les faits. Lætitia X. aimait Henry Z. mais leur relation était tumultueuse. "Elle disait qu'elle avait pitié de lui et qu'elle l'aimait mais aussi qu'elle en avait peur", a confié la tante. Ce témoin a confirmé qu'Henry Z. exerçait un contrôle sur Lætitia X. depuis sa cellule de prison. Elle obéissait à ses désirs car elle avait peur de lui. Elle avait déjà reçu une gifle et un coup de poing lors de visites à la prison. Depuis le 20 septembre 2017, elle avait décidé de rompre et de ne plus le visiter en prison. Un an avant les faits, il avait déjà menacé de la tuer. Lorsqu'elle a décidé de ne plus se rendre à la prison, elle se sentait menacée et elle se sentait mal car elle savait que personne d'autre n'allait rendre visite à Henry Z., a indiqué la tante. Selon la tante de la victime, Lætitia X. avait la joie de vivre. C'était un rayon de soleil et une très bonne mère. Sur le plan sentimental, elle s'était souvent attachée à des garçons en difficulté. "Elle aimait les aider et recevoir de l'affection ou de l'attention en retour. Elle avait besoin de cette attention", a confirmé le témoin. Mais elle n'écoutait pas les conseils de ses proches. Elle pouvait apparaître très fortement jalouse, trop gentille avec les gens ou trop franche. Henry Z. avait bénéficié de trois congés pénitentiaires. Il collaborait bien dans le processus de reclassement. Il exprimait ses difficultés personnelles avec Lætitia X. mais il était transparent dans son discours. C'est au cours de son quatrième congé qu'il a commis les faits. Suites judiciaires Par arrêt rendu le 11 septembre 2020, la cour d'assises de la province de ..., pour plusieurs préventions dont celle d’avoir à ..., le 12 octobre 2017, volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Laetitia X. condamne Z. Henry à la réclusion à perpétuité. Par arrêt rendu le 18 janvier 2022, la cour d'assises de la province de ... condamne Z. Henry à payer à Michel X. un montant de 15.000 euros (…) et à l'indemnité de procédure fixée à 700 euros. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 6 septembre 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier électronique de la requérante daté du 16 septembre 2024 par lequel elle communique : « Je vous confirme que je ne vois aucune objection à ce que ces 2 dossiers soient traités dans le cadre de la procédure accélérée. » - Vu le courrier du 20 septembre 2024 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, Vu la feuille d’audience du 13 novembre 2024 Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, • que l'article 31.2 de la loi du 1er août 1985 stipule que “la Commission peut octroyer une aide financière aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle » ; • que l’article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur le dommage moral ; • que le requérant est le frère de la victime ; • que l’article 32 §2 4°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur les frais funéraires ; • de la somme de 2.000 euros pour frais funéraires ; d’autre part • que le requérant ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits ; • que la cour relève : « Michel et (…) X., (…); ils sont les frère et sœur de la victime'; s'ils entretenaient des liens avec la victime, ils ne démontrent pas des relations à ce point intenses justifiant en l'espèce l'importance des montants postulés ». • que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; • que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; • que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; • que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée à concurrence de 4.500 €. Ainsi fait, en langue française, le 13 novembre 2024. Le secrétaire, Le président, P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.