ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20241113.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-12-27
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée
prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce
la décision, déclare la demande recevable et fondée et accorde une
aide principale de 5.000 € dont aucune part n'est attribuée au
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Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 27/12/2023, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 5.000 € est demandé pour dommage moral et frais de procédure.
Exposé des faits.
Le 22 mars 2021, elle a été violée par les dénommés Stojan Z., Erduan, W., Adrien B., Emilian G. et Gersi S. qui lui avaient administré des drogues et de l'alcool.
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, la 54ème chambre correctionnelle du Tribunal de … pour avoir ;
avoir commis le crime de viol, étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, le crime ayant été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que le prévenu a été aidé, dans l'exécution de l'infraction, par une ou plusieurs personnes, à …, au cours de la période du 22 mars 2021 au 23 mars 2021 inclus, au préjudice de Aicha X., née le ../../2005 et de Laurine Y., née le ../../2006
condamne les dénommés
• Stojan Z. à une peine d'emprisonnement de 5 ans,
• Erduan, W. à une peine d'emprisonnement de 40 mois,
• Adrien B. à une peine d'emprisonnement de 40 mois avec sursis pendant 5 ans à l'exécution du présent jugement, pour ce qui excède 30 mois, (…),
• Emilian G. à une peine d'emprisonnement de 40 mois,
• Gersi S. à une peine d'emprisonnement de 40 mois avec sursis pendant 5 ans à l'exécution du présent jugement, pour ce qui excède 30 mois, (…), et à payer solidairement à la partie civile la somme provisionnelle de 5.000 € et désigne un expert.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 10 janvier 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier électronique du 5 juin 2024, par lequel le conseil de la partie requérante communique : « Je n’ai pas d’objection à l’application de la procédure facultative accélérée. »
- Vu le courrier du 20 juin 2024 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
Vu la feuille d’audience du 13 novembre 2024
Fondement de l’ordonnance
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- qu’il s’agit d’abus sexuels commis sur la requérante ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §2 6° stipule que la Commission se fonde exclusivement sur le dommage résultant des frais de procédure y compris l'indemnité de procédure ;
- la partie requérante postule le bénéfice d'une indemnité de procédure de base (1.350 €) afin de couvrir les frais de cette procédure ainsi qu'une indemnité de 2.000 € pour les frais d'expertise.
d’autre part
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte et le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée et accorde une aide principale de 5.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 13 novembre 2024.
Le secrétaire, Le président,
P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.