ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240910.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-03-20
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée
prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce
la décision, déclare la demande recevable et fondée à concurrence
de 8.750 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 20/03/2024, le conseil de la partie requérante expose que Sylvie X. a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide »,», l’octroi d’une aide principale pour laquelle ils s’en remettent à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral et frais de procédure.
Exposé des faits.
Entre le 06-06-2018 et le 26-06-2018, à …, elle fut victime d’abus sexuels commis par le dénommé Olivier Z.,
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 26-11-2018, la 6ème chambre correctionnel du Tribunal de première instance de ... pour les préventions, A. viol de personnes majeures avec circonstances aggravantes avoir commis le crime de viol, étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, à ... (...). à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, entre le 6 juin 2018 et le 20 juin 2018, au préjudice de Sylvie X., né à ... le ../../1973
(…)
C. coups volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail n'excédant pas 4 mois - faits commis à partir du 29 février 2016 avec circonstances aggravantes avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.
avec la circonstance que le coupable a commis l'infraction envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable.
avec la circonstance que l'infraction a été commise envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits et qui n'était pas à même de pourvoir à son entretien.
à ... (...), à plusieurs reprises. à des dates indéterminées, entre le 6 juin 2018 et le 20 juin 2018 au préjudice de Sylvie X., né à ... le ../../1973
condamne Olivier Z. à une peine unique de 6 ans d'emprisonnement du chef des préventions A, B et C telles que qualifiées confondues et à être mis à la disposition du Tribunal d'application des peines pendant une durée de 5 ans, prenant cours à l'expiration de la peine principale d'emprisonnement de 6 ans et réserve à statuer sur la recevabilité et le fondement des demandes des parties civiles.
Par arrêt rendu le 19-02-2019, la 4ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de ..., vu les appels interjetés par le prévenu (contre les dispositions pénales) et par le ministère public du jugement rendu le 26 novembre 2018, reçoit les appels tels que formulés, confirme la décision déférée sous les émendations suivantes que l'application faite par le tribunal de la loi pénale au prévenu Olivier Z. l'est du chef des préventions A et C demeurées constantes en degré d'appel.
Par jugement rendu le 09-02-2024, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de ..., sur base de la requête déposée en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, reçoit la constitution de partie civile de Nathalie X., agissant en sa qualité d'administratrice des biens de Sylvie X. en ce qu'elle est dirigée contre Me Grégory VDS., en sa qualité d'administrateur des biens de Olivier Z., condamne Me Grégory VDS., en sa qualité d'administrateur des biens de Olivier Z. à payer à Nathalie X., agissant en sa qualité d'administratrice des biens de Sylvie X., la somme définitive de 8.000 euros à majorer des intérêts (…) et aux frais et dépens de la partie civile liquidés à 1.260 euros mais réduit à 750 euros par le tribunal.
Séquelles médicales.
Sylvie X. présente un handicap mental de plus de 66 %
Il ressort du rapport du médecin légiste que « L'examen gynécologique objective une importante brèche de la fourchette postérieure en voie de cicatrisation pouvant dater de 2 à 3 jours. On note également une griffe vulvaire à la face interne de la petite lèvre droite importante qui n'apparait pas douloureuse et qui est non compliquée. En conséquence, les lésions observées au niveau de la fourchette postérieure sont importantes » (rapport du Docteur B. du 26 juin 2018 (farde E)).
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 31 mai 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 6 juin 2024, le conseil de la partie requérante communique : « Je vous prie de bien vouloir noter que je ne suis pas opposé à ce que ce dossier soit traité selon la Procédure Facultative Accélérée. »
- Vu le courrier du 20 juin 2024 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
Vu la feuille d’audience du
Fondement de l’ordonnance
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- qu’il s’agit d’abus sexuels sur Sylvie X.,
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §2 6° stipule que la Commission se fonde exclusivement sur le dommage résultant des frais de procédure y compris l'indemnité de procédure ;
- que la partie requérante fait valoir 750 € d’indemnités de procédure ;
d’autre part
• que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
• que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
• que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
• que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée à concurrence de 8.750 €.
Ainsi fait, en langue française, le 10 septembre 2024.
Le secrétaire, Le président,
P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN,