ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240731.3
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-12-11
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée
prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce
la décision, déclare la demande recevable et partiellement fondée à
concurrence de 5.000 € qui sera bloquée sur un compte ou un livre...
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 11/12/2023, le conseil de la requérante expose que Maeva X., la fille de Madame Heidi Y., a été victime d'un acte intentionnel de violence et Madame Heidi Y., en sa qualité de représentante légale de son enfant, postule, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide »,», l’octroi d’une aide principale de 5.000 € pour dommage moral et frais de procédure.
Exposé des faits.
Entre le 1er avril 2015 et le 30 avril 2015, elle fut victime d’abus sexuels commis par le mineur d’âge, Facci Z..
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 25 mars 2021, la 14ème chambre Jeunesse du tribunal de première instance de …, pour les préventions d’avoir
Etant âgé de moins de 18 ans accomplis au moment des faits,
A. A ..., à plusieurs reprises à des dates indéterminées, entre le 01 avril 2015 et le 30 avril 2015, commis un attentat à la pudeur, avec violences ou menaces, sur la personne d'un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, en l'espèce sur X. Maëva, née à ... (France), le ../../2006.
B. A ..., à plusieurs reprises à des dates indéterminées entre te 01 avril 2015 et te 30 avril 2015 commis le crime réputé viol à l'aide de violences, étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur ta personne d'un enfant âgé de moins de dix ans accomplis, en l'espèce sur X. Maëva née à ... (France), le ../../2006,
dit les préventions A. et B. établies telles que libellées dans le chef de W. Z. et dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure à l'égard Facci Z. du chef des préventions A. et B. et condamne in solidum W. Brandon et W. Murielle à payer à Y. Heidi en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure X. Maëva, née le ../../2006, la somme évaluée ex aequo et bono de 5.000,00 euros à titre d'indemnisation de son dommage physico-moral, (…).
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 5 janvier 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courriel du 12 février 2024, le conseil de la partie requérante communique : « Par la présente, et pour les deux procédures reprises en entête, je marque mon accord pour que la procédure accélérée soit appliquée. »
- Vu le courrier du 15 mars 2024 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
Vu la feuille d’audience du 31 juillet 2024
Fondement de l’ordonnance
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que la requérante a été victime d’abus sexuels ;
d’autre part
• que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
• que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
• que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
• que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de 5.000 € qui sera bloquée sur un compte ou un livret d’épargne ouvert au nom de l’enfant et frappée d’indisponibilité jusqu’à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent.
Ainsi fait, en langue française, le 31 juillet 2024.
Le secrétaire, Le président,
P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN,