ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240715.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-12-18
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée
prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce
la décision, déclare la demande recevable et fondée à concurrence
de 16.624,53 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 18/12/2023, le requérant expose qu’il a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide complémentaire et s’en remet à la sagesse de la commission pour l’appréciation de celle-ci.
Exposé des faits
En date du 11 août 2011, à …, le requérant fut agressé par les dénommés Mohamed Z. et Mohamed W..
Le 11 août 2011, la Police est requise par des passants, Chaussée de … à … . Une violente bagarre a éclaté dans le quartier entre des ressortissants d'origine algérienne, les dénommés Mohamed Z. et Mohamed W., le requérant et un tiers non identifié, d'origine marocaine. En présence de versions contradictoires, l'origine du conflit n'a pu être déterminée. Une personne ayant été blessée et deux auteurs présumés seraient en fuite, à pied. Une patrouille de Police arrive sur les lieux et voit une cinquantaine de jeunes en train de courir. La patrouille les suit et arrive devant une mosquée, située au .. de la rue des … à …. Les jeunes crient et frappent à la porte de la mosquée. Un de ces jeunes explique aux policiers qu'il a suivi ces deux algériens dont un qui tenait un couteau en main, et qu'ils sont entrés dans la mosquée.
Le témoin décrit précisément les deux personnes qui se sont réfugiées dans la mosquée. Les policiers sont invités à y entrer et ils y trouvent les deux personnes correspondant à la description faite par le témoin. Elles sont identifiées, notamment par le témoin. Ce sont les dénommés Mohamed Z. et Mohamed W.. Ils déclarent résider illégalement sur le territoire belge et reçoivent, tous les deux, un ordre de quitter le territoire. W. présente de légères griffes récentes et le tee-shirt de Z. est déchiré au niveau de la manche droite. Pendant ce temps, une autre patrouille découvre sur les lieux des faits sur la voie publique, un homme qui saigne abondamment des mains. Il s'agit du requérant, Yassin X.. Il est emmené en ambulance pour être soigné. Il est grièvement blessé, présentant, à la main droite, de multiples coupures, une amputation de la première phalange de l'annuaire et une grosse coupure au majeur et à la main gauche, une grosse coupure au poignet, l'artère et les nerfs ayant été coupés. Le témoin, explique qu'il a entendu des cris dans le bas de la Chaussée de …, vers 18h30. Il a aperçu un petit attroupement autour d'une personne couchée sur le sol, puis deux personnes prendre la fuite dont un était armé d'un couteau. Il les a suivis et les a vus entrer dans une mosquée. Pour lui, celui qui était armé portait un polo rayé bleu et blanc. Il s'agit de Mohamed W.. Selon le témoin qui n'a pas assisté à la bagarre mais qui a entendu les commentaires des gens du quartier, c'est un jeune marocain qui roulait à vélo qui aurait touché, sans le vouloir, avec sa roue un des deux algériens impliqués dans la bagarre. Celui-ci serait rentré dans un magasin et aurait pris un couteau. Un passant a voulu s'interposer et aurait été touché à la main avec le couteau. Entendus au commissariat, Mohamed Z. et Mohamed W. ne contestent pas avoir eu une altercation avec un vendeur de marijuana à qui ils avalent donné 20 euros et qui leur avait fourni une trop petite quantité par rapport à l'argent versé. C'est eux qui ont été entouré par une foule hostile et ils ont fuit et se réfugiés dans une mosquée.
Suites judiciaires
Par jugement du 23 décembre 2011, la 62ème chambre correctionnelle du Tribunal de … pour diverses préventions dont celle concernant le requérant d’avoir A. le premier (Z.) et le deuxième (W.) le 11 août 2011, volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. Yassin, coups et blessures dont il est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave;
condamne le soi-disant Z. Mohamed (+alias) du chef de la prévention A à un emprisonnement de 4 ans (…) et le soi-disant W. Mohamed (+alias) du chef des préventions A et B réunies à un emprisonnement de 5 ans et statuant au civil, dans l'état actuel de la cause et avant de statuer plus en avant, désigne en qualité d'expert Monsieur le docteur C., les condamnant solidairement à payer le montant de la provision de l'expert fixée à 2.000 euros.
Le tribunal relève : « La défense soulève vainement l'excuse de provocation, la violence exercée étant particulièrement disproportionnée et sans commune mesure avec une attaque dont les prévenus disant avoir été victimes mais qui demeure indémontrée, en l'absence de traces de violences sur leurs personnes ou de témoignages dans ce sens. »
Par arrêt du 28 mars 2012, la 14ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de …, vu les appels interjetés par Mohamed W. et Mohamed Z. contre l'ensemble des dispositions, le ministère public, en ce qui concerne Mohamed W. et Mohamed Z., vu l'appel incident de la partie civile, X., reçoit les appels et après avoir rectifié la prévention B.1, quant à Mohamed Z., confirme le jugement dont appel, sous les seules modifications, décidées à l'unanimité, que (…) la peine d'emprisonnement de 4 ans sanctionne désormais les préventions A et B.1 réunies, déclarées établies, dans le chef de Mohamed Z. (…), quant à Mohamed W., confirme le jugement dont appel, sous les seules modifications, décidées à l'unanimité, que (…) et au civil, reçoit l'appel incident de Yassin X. et confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, (...).
Par jugement rendu le 30 juin 2020, la 63ème chambre correctionnelle du Tribunal de …, vu la requête basée sur l'article 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, condamne Mohamed Z. et Mohamed W. in solidum à payer à la partie civile Yassin X., du chef de la prévention A, la somme de 548.686,10 € à titre de réparation du dommage subi, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 12.000 euros et les frais d'expertise fixés à la somme de 2.575,00 euros.
Séquelles médicales
Il ressort du rapport du docteur P.P. C., désigné comme expert par jugement du 23.12.2011 du Tribunal de Première Instance de …, qu’il est établi :
Incapacités professionnelles, personnelles et ménagères temporaires :
- 100% du 11.08.2011 au 10.10.2011, - 50% du 11.10.2011 au 10.12.2011, - 35% du 11.12.2011 au 17.01.2012, - 100% du 18.01.2012 au 17.03.2012, - 50% du 18.03.2012 au 17.05.2012, - 35% du 1805.2012 au 10.06.2012, - 100% du 11.06.2012 au 10.08.2012, - 50% du 11.08.2012 au 10.10.2012, - 55% du 11.10.2012 au 31.12.2013.
La consolidation médico-légale peut être considérée comme acquise en date du 01er janvier 2013 moyennant une incapacité professionnelle, personnelle et ménagère de 55% constitué pour 30% par les séquelles neuropsychiatriques et pour 25% par les séquelles sur le plan anatomique et locomoteur décrites en l’état d'amputation quasi complète de la troisième phalange du quatrième doigt à gauche et une cicatrice au niveau du troisième doigt avec minime déficit d'extension de l'interphalangienne distale du troisième doigt. Au niveau du poignet droit, on note une perte de mobilité essentiellement en flexion et en extension, ainsi qu'en pronation et en supination. Il existe également au niveau des troisième, quatrième et cinquième doigts de la main droite des déficits d'extension tant au niveau des interphalangiennes proximales que distales. On note également un raccourcissement tendineux important des fléchisseurs des doigts longs à droite. D'autre part la victime a développé, en relation causale avec les faits du 11.08.2011 une décompensation anxiodépressive, une baisse des capacités attentionnelles et un état dépressif posttraumatique d'intensité sévère.
A la date de consolidation le dommage esthétique peut être estimé au degré 3/7.
En date du 24 janvier 2024, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale afin de déterminer l’éventuelle aggravation et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 29 mai 2024, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.
Dans son rapport du 1er mars 2024, l’expert établit :
Syndrôme(s) à étudier :
1 - Lésions physiques liées à l'agression du 11/08/2011
2 - Séquelles psychologiques liées à l'agression du 11/08/2011
Anamnèse :
Anamnèse familiale : …
Anamnèse médicale :
Plaintes actuelles : Déficit d'usage main dr.
Accentuation des troubles dépressifs.
Traitement en cours : kiné Examen clinique :
Taille (cm) : - Poids (kg) : - Cicatrices : -
Conclusions Discussion médico-légale :
Requérant victime d'une agression le 11/08/2011,CFR RAPPORT DR C. préliminaires du 05/04/2018,il peut être acté une aggravation de fonction dans la perte relative d'usage de la main droite ,état dépressif plus accentué Diagnostic :
Lésions physiques liées à l'agression du 11/08/2011, Séquelles psychologiques liées à l'agression du 11/08/2011
Taxation :
Echelle dégressive et progressive (art. 785bis) :
En matière de droit commun, les incapacités s'établissent comme suit :
Economique, ménagère, personnelle
• 55% du 11/08/2012 au 31/12/2014
• 60% du 01/01/2015 au 31/12/2017
• 65% du 01/01/2018 au 31/12/2023
Le cas est consolidable le 01/01/2024 avec :
70% d'incapacité personnelle partielle permanente. 70% d'incapacité économique partielle permanente. 70% d'incapacité ménagère partielle permanente.
Préjudice esthétique : 3/7
Indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne :
(…)
Monsieur Yassin X. se trouve dans les conditions médicales requises pour bénéficier de l'
indemnité spéciale pour aide d'une tierce personne.
Le demandeur se trouve-t-il, en raison de son état physique ou psychique, dans l'impossibilité de se mouvoir, se conduire ou d'accomplir seul certains actes essentiels de la vie ? Oui Peut-il se mouvoir ? Oui.
Peut-il se diriger seul ? Oui.
Doit-il recevoir des soins spéciaux médicaux et/ou hygiéniques ? Oui.
Doit-il garder le fauteuil, la chambre, le lit ? Non.
Affection(s) donnant lieu à pension.
Il s'agit d'impotence.
Le cas du demandeur peut être rangé dans la catégorie 1, degré 2.
Date d'effet si, pour des raisons médicales, l'invalide ne se trouvait pas dans les conditions exigées à la date de prise de cours : 01/01/2024
Date du renouvellement : -
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 7 juin 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier électronique du 10 juin 2024, par lequel le requérant marque son accord pour la procédure accélérée.
- Vu le courrier du 20 juin 2024 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
Vu la feuille d’audience du 15 juillet 2024
Fondement de l’ordonnance
Tenant compte
d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de - que l’article 37 stipule que « La commission peut octroyer un complément d’aide lorsqu’après l’octroi de l’aide, le dommage s’est manifestement aggravé, ceci sans préjudice de l’application des articles 31 à 33, § 1er »
- que le complément d’aide est octroyé par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 € et est limité à un montant de 125.000 € diminué de l’aide déjà octroyée et de l’éventuelle aide d’urgence ;
- qu’à peine de forclusion, la demande tendant à l’octroi d’un complément d’aide est introduite dans les dix ans à compter du jour où l’aide a été versée.
- que l’expert avait retenu un taux d’invalidité permanente de 40% d'incapacité économique permanente partielle et 20% d'incapacités personnelle et ménagère permanentes partielles à l’âge de 43 ans ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ;
- que l’expert retient un préjudice esthétique de 3/7 ;
- que, par décision du 8 septembre 2021, la Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et accorde au requérant une aide principale de 82.075,47 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu ;
- que l’expert, sollicité pour évaluer l’aggravation de la situation du requérant, retient 70% d'incapacité personnelle partielle permanente. 70% d'incapacité économique partielle permanente. 70% d'incapacité ménagère partielle permanente à l’âge de 49 ans ;
d’autre part - que, selon l’article 33 §2 de la loi du 1er août 1985, l’aide est octroyée par cas et par requérant est limitée à un montant de 125.000 € ;
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
- que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
- que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée à concurrence de 16.624,53 €.
Ainsi fait, en langue française, le 15 juillet 2024.
Le secrétaire, Le président,
P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.