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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240618.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-04-12 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 52.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 12/4/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Exposé des faits A …, dans la nuit du 20 au 21/9/2019, le requérant se trouvait dans un bar où la soirée battait son plein lorsqu’un individu a dégainé une arme et a tiré à trois reprises dans la direction du requérant. Celui-ci a reçu deux balles dans les fesses et une troisième balle au niveau de ses jambes. Suites judiciaires Le requérant s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction le 25/11/2019. En date du 5/12/2022, la Chambre du Conseil du tribunal de première instance de ... a rendu une ordonnance de non-lieu pour auteur inconnu. Séquelles médicales En date du 19/6/2023, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale du requérant et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. Dans son rapport du 26/10/2023 reçu au secrétariat de la Commission le 28/3/2024, l’expert de l’OML (Dr. R.) conclut : -que Monsieur X. a été victime d’une agression par balles au niveau de la cuisse droite et des fesses avec phlébite et choc psychologique ; -que l’intéressé a un suivi psychologique et suit un traitement à base de Lorazepam, de Trazodone et d’Escitalopram ; -à une incapacité économique à 100% du 21.09.2019 au 31.08.2021 -aux incapacités personnelles suivantes : 100% du 21.09.2019 au 30.09.2019 50% du 01.10.2019 au 31.12.2019 30% du 01.01.2020 au 30.06.2020 25% du 01.07.2020 au 31.08.2021 -que la consolidation est acquise le 1/9/2021 avec une incapacité personnelle permanente de 20% avec répercussion équivalente sur la capacité économique ; -à un préjudice esthétique de 2/7. Situation matérielle du requérant Il ressort des pièces du dossier : -que le requérant vit chez ses parents ; -qu’actuellement, il est en incapacité de travail et émarge à la mutuelle. - Vu le dossier de la procédure, - Vu la requête du requérant du 12/4/2023 dans laquelle il précise qu’il renonce irrévocablement à être entendu par la Commission, - Vu le courrier du 2/5/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de du requérant Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part: -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; -des incapacités temporaires personnelles et économiques de près de deux ans; -de l’incapacité personnelle permanente de 20% avec même répercussion économique que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ; -du préjudice esthétique de 2/7 que le requérant conserve également ; -du fait que l’auteur n’a pu être identifié ; et d’autre part : -de ce que dans sa requête, le conseil du requérant postule des frais médicaux mais ne dépose aucun justificatif de ceux-ci ; -des frais de procédure que le conseil du requérant postule dans sa requête alors qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue pour auteur inconnu et qu’il n’y a dès lors pas d’indemnité de procédure qui a été allouée au requérant ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée, ex aequo et bono, à la somme de 52.000 € . PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 52.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 18 juin 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN