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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240612.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-02-26 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de 12.376,03 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 26/02/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide pour laquelle un montant de 25.000 € a été sollicité. Exposé des faits. À ..., le 14 juillet 2018, le requérant sortait de son domicile. Une voiture était garée sur sa propriété. Tandis que le requérant s'enquerrait de savoir à qui appartenait cette voiture, Z. Dimitry est arrivé, l'a attrapé à la gorge, l'a projeté contre un mur et l'a traîné par les pieds pour dégager la voie pour qu'il puisse s'enfuir avec sa voiture. Il a ensuite déplacé le véhicule du requérant qui bloquait le sien, afin de pouvoir quitter les lieux. Le requérant précise avoir perdu connaissance quelques instants. Madame Y. a voulu l'empêcher de partir, lui demandant de rester sur place dans l'attente de l'arrivée de la police. Le prévenu l'a frappée à plusieurs reprises avant de s'installer au volant de sa voiture et de manœuvrer en roulant sur le pied du requérant qui se trouvait toujours au sol et qui reprend alors conscience. Z. Dimitry effectue des marches avant et des marches arrière porte ouverte. La tête du requérant sera percutée à deux reprises par cette portière et une des roues du véhicule de l'agresseur écrasera le pied gauche du requérant. Suites judiciaires Par jugement du 2 octobre 2019, la 3ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance du ..., du chef d’avoir A.coups volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail n'excédant pas 4 mois volontairement fait des blessures ou porte des coups à X. Ismail et Y. Amine, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel. (art. 392, 398 et 399 al. 1 CP) à ..., le 14 juillet 2018, condamne Z. Dimitry à une peine de 14 mois d'emprisonnement et à payer à la partie civile, Ismail X., la somme provisionnelle de 1.250 E. Par arrêt du 6 juin 2023, la 4ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de …, déclare les appels recevables et fondés (…), met à néant la décision dont appel en ce qu'elle statue sur la demande des parties civiles et statuant par voie de dispositions nouvelles quant à ce le condamne à payer à M. X. la somme provisionnelle de 2.500 € et (…), et avant dire droit sur le surplus, désigne en qualité d'expert le Dr Jean-Claude O. (…). Séquelles médicales. Dans son rapport, l’expert relève Incapacités de travail • 100% du 14.07.18 au 19.08.18 • 50% du 20.08.18 au 30.09.18 • 35% du 01.10.18 au 31.10.18 • 25% du 01.11.18 au 31.12.18 • 20% du 01.01.19 au 31.03.19 • 15% du 01.04.19 au 13.07.19 Incapacités personnelles et ménagères • 100% 1e14.07.18 • 75% du 15.07.18 au 19.08.18 • 50% du 20.08.18 au 15.09.18 • 35% du 16.09.18 au 31.10.18 • 25% du 01.11.18 au 31.12.18 • 20% du 01.01.19 au 31.03.19 • 15% du 01.04.19 au 13.07.19 Le cas peut être consolidé à la date anniversaire du 14.07.2019 avec 10% d'incapacité permanente de travail, 10% d'incapacité personnelle et 10% (d'incapacité ménagère, sous réserves d'investigations complémentaires, notamment un bilan radiographique et un bilan psychiatrique. Quantum doloris 4/7 pendant 4 semaines. D'éventuelles réserves devront être formulées en fonction de l'étude du dossier radiographique. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 1er mars 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier électronique du 15 mars 2024, par lequel la partie requérante accepte la procédure facultative accélérée. - Vu le courrier du 3 avril 2024 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, Vu la feuille d’audience du 12 juin 2024 Fondement de l’ordonnance Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 10 % avec répercussion en termes d'incapacité économique et d'incapacité ménagère à l’âge de 56 ans ; d’autre part - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; - que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de 12.376,03 €. Ainsi fait, en langue française, le 12 juin 2024. Le secrétaire, Le président, P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.