Aller au contenu principal

ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240603.2

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-03-20 🌐 FR

Matière

Droit civil

Résumé

La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de 12.500 € qui sera bloquée sur un compte ou un livr...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 20/03/2024, Maître Julie J., agissant en qualité de tuteur ad-hoc de la mineure d'âge, conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide »,», l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, frais médicaux, incapacités permanente et temporaire, et préjudice scolaire. Exposé des faits. Entre 2015 et 2018, au domicile de mère de la requérante, Z. Babacar, ex-compagnon de Y. Florilène (mère de X. Dina), a montré des vidéos pornographiques à X. Dina alors que celle-ci était âgée de 9 ans. Il a embrassé X. Dina sur la bouche, a commis des faits d'attouchements sur elle et l'a pénétrée vaginalement à l'aide de ses doigts. Suites judiciaires Par jugement rendu le 2 juin 2023, la 19ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de ..., pour plusieurs préventions dont celles d’avoir à ..., à plusieurs reprises entre le 1er janvier 2015 et le 27 juin 2018, A. commis le crime de viol, étant tout acte qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas, en l'espèce sur la personne de Dina X., née à ... le ../../2006, A.1.avec la circonstance que les actes à caractère sexuel ont été commis au préjudice d'un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées, A.2.avec la circonstance que les actes à caractère sexuel non consentis ont été commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis, (…) C. accompli un acte á caractère sexuel sur une personne qui n'y avait pas consenti, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y avait pas consenti, ou avoir fait exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y avait pas consenti, en l'espèce sur la personne de Dina X., née à ... le ../../2006, C1. avec la circonstance que les actes à caractère sexuel ont été commis au préjudice d'un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées, C.2. avec la circonstance que les actes à caractère sexuel non consentis ont été commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis, condamne Babacar Z. à une peine de 6 ans d’emprisonnement et à payer à Maître Julie J. agissant en qualité de tuteur ad hoc de Dina X. une somme de 2.500 € à titre provisionnel. Séquelles médicale. Dans son rapport, le Docteur D. relève : Concernant les signes révélateurs soit des symptômes soit des séquelles d'abus sexuels", la littérature scientifique se veut très réservée sur ce point et aucun signe ou symptôme chez l'adolescent n'est significativement admis comme révélateur d'abus sexuels. Cependant, sous réserves, nous notons l'absence de relations de couple, la méfiance marquée envers les autres, les interrogations quant à son orientation sexuelle (se dit pansexuelle). Concernant la possibilité de séquelles imputables aux faits suspectés, notre exploration clinique et psychodiagnostique ne permet pas d'objectiver une souffrance thymique significative imputable. Les résultats aux échelles d'évaluation psychométriques sont non significatifs. Concernant les mesures d'encadrement dont Dina devrait adéquatement bénéficier dans son intérêt, il n'y a plus de contacts avec Babakar, la relation avec la mère de Dina s'étant terminée en 2018. Les parents semblent protecteurs et Dina suffisamment soutenue. En outre, celle-ci semble bénéficier de capacités d'adaptation suffisantes. Il ressort du rapport du Docteur DE. Sur le plan scolaire, Dina est en deuxième année secondaire; elle n'a jamais raté et aime bien l'école. Dina aime bien la natation et l'équitation; cette dernière activité a été poursuivie durant quelques mois puis stoppée lorsque son grand-père n'a plus pu assurer les déplacements pour s'y rendre. Dina a rapporté des faits d'attouchements qu'elle a subis de la part de l'ex-compagnon de sa mère. L'examen médical a mis en évidence une jeune fille de corpulence moyenne paraissant en bonne santé. Le développement, staturo-pondéral et psychomoteur, est correct pour l'âge. L'exploration corporelle a mis en évidence un hymen godronné ne présentant pas de lésion de défloration. L'anus ne présente aucune lésion externe. En ce qui concerne ses dires, l'entretien a été mené sur base de son audition et n'a mis en évidence aucune contradiction. Les faits rapportés (intromission digitale uniquement et sans saignement) sont compatibles avec l'absence de défloration. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 2 avril 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courriel du 11 avril 2024, le conseil de la partie requérante communique : « Je marque mon accord pour la procédure accélérée. » - Vu le courrier du 17 avril 2024 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, Vu la feuille d’audience du Fondement de l’ordonnance Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - qu’il s’agit d’abus sexuels ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 8° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité. d’autre part • que la Commission ne prend en considération les frais prévus que s’ils font l’objet d’une pièce justificative ; • que la partie requérante ne fait valoir aucun justificatif de frais médicaux ; • que, sur ce point, la demande n’est, en l’état, pas fondée ; • que, concernant le préjudice scolaire invoqué par la partie requérante, le rapport d’expertise mentionne explicitement : « Sur le plan scolaire, Dina est en deuxième année secondaire; elle n'a jamais raté et aime bien l'école. » • que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; • que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; • que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; • que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de 12.500 € qui sera bloquée sur un compte ou un livret d’épargne ouvert au nom de l’enfant et frappée d’indisponibilité jusqu’à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent. Ainsi fait, en langue française, le 3 juin 2024. Le secrétaire, Le président, P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.