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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240603.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-12-11 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée à concurrence de 125.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 11/12/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 125.000 € pour dommage moral, frais médicaux, frais matériels, frais de procédure, incapacités temporaire et permanente, perte de revenus, préjudice scolaire et préjudice esthétique. Exposé des faits. Le 14 septembre 2009, Madame M. hébergeait son cousin mineur, le requérant (âgé de 14 ans), lequel avait manqué le dernier bus pour rejoindre son domicile. Durant la nuit (vers 2h du matin), Alain Z. et le dénommé W. se sont rendus au domicile de Madame M. (ex-épouse d’Alain Z., le divorce ayant été prononcé le 27 avril 2006). Alain Z. s'est alors introduit, en compagnie de W., dans l'appartement de Madame M.. Une fois à l'intérieur de l'appartement, Alain Z. s'en est pris physiquement à Mike X., lequel dormait dans le divan. Lorsqu’Alain Z. a quitté les lieux, Mike X. avait été très sérieusement atteint au niveau de la tête. Suites judiciaires Par jugement du 04 mai 2010, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de ... du chef de plusieurs préventions dont celle d’avoir A.1. le premier (Z.), volontairement, avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide sur la personne de X. Mike, la résolution de commettre ce crime s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus, ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. condamne Alain Z. à une peine de 8 ans d’emprisonnement et à payer à la partie civile Maria Letizia Y., en ce qu'elle agit en son nom personnel, un euro à titre provisionnel, en ce qu'elle agit en qualité de représentante légale de Mike X., un euro provisionnel et désigne un expert. Par jugement rendu le 13 décembre 2022, la 15Lème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de ..., pour entendre statuer sur les intérêts civils réservés, concernant la partie civile X. Mike, réserve à statuer sur les frais médicaux, frais de déplacement, incapacité économique permanente, frais futurs, aides matérielles (attelles et chaussures, frais d'aménagement de l'immeuble et frais de véhicule) et indemnité de procédure et dépens et condamne Alain Z. à payer la somme provisionnelle de 1.352.028,88 euros, Le tribunal relève : « La partie civile X. Mike réclame un montant évalué à 7.536,05 euros, à titre provisionnel, à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal-depuis une date moyenne du 7 août 2010. I sera réservé à statuer quant à ce poste. Le Tribunal invite la partie civile à expliciter les différentes pièces et factures déposées ainsi que le lien de causalité avec les faits (à titre d'exemple, il est réclamé des factures pour des rendez-vous médicaux manqués ou encore pour d'innombrables tests HIV/Chlamydias en 2018-2019 ou des prises en charge aux urgences, plusieurs années après les faits et sans lien causal apparent avec ceux-ci). A cet égard, la partie civile devra également tenir compte dans sa réclamation des seuls frais futurs et frais post-consolidation admis par l'expert judiciaire dans son rapport. » (…) La partie civile X. Mike réclame, pour ce poste [Perte financière dans l'avenir/impact et retard dans la carrière], un montant de 5.000,00 euros, évalué à titre provisionnel, à majorer des intérêts compensatoires depuis le 7 août 2010. Elle expose que le retard accumulé d'un point de vue scolaire a provoqué un préjudice propre à sa future activité professionnelle ou carrière, l'état qui est le sien après l'accident (pendant très longtemps et encore même maintenant) l'empêchant de pouvoir assimiler efficacement les matières scolaires prodiguées. Pour que la perte d'une ou plusieurs années de salaire suite à un échec scolaire soit réparée, la victime doit encore être capable de poursuivre un parcours scolaire. Si, en raison du fait dommageable, l'étudiant est définitivement incapable de continuer ses études et de rentrer sur le marché du travail, l'indemnisation de son préjudice économique n'interviendra pas dans le cadre de la perte d'une année scolaire. En effet, compte tenu de ce qu'il ne pourra jamais accéder au marché du travail, on ne peut plus soutenir qu'il y serait entré tardivement et qu'il aurait subi un retard professionnel. Dans cette hypothèse, son préjudice économique permanent, calculé sur la base d'un salaire fictif, sera indemnisé à partir du moment où la victime aurait dû s'engager sur le marché du travail. Ce ne sera donc pas une année de salaire, mais l'ensemble des années de salaire qui sera indemnisé par l'intermédiaire de l'atteinte à sa valeur économique. Il ne sera pas dès lors fait droit à cette demande d'indemnisation, laquelle fait double emploi avec l'incapacité permanente retenue par l'expert à dater de la consolidation. » Séquelles médicales. Dans son rapport, l’expert établit : •en termes d'incapacité personnelle : • 100 % du 14/09/2009 au 04/11/2009 (hospitalisation) • 95 % du 05/11/2009 au 30/11/2009 • 90% du 01/12/2009 au 31/12/2009 • 85 % du 01/01/2010 au 30/06/2010 • 80% du 01/07/2010 au 30/06/2011 •en termes d'incapacité scolaire, nous actons la perte des années scolaires -2009-2010; -2010-2011. Il n'y a pas lieu de déterminer des incapacités économiques temporaires, le sujet étant âgé de 14 ans 1/2. La date de consolidation serait fixée le 01/07/2011, avec une incapacité personnelle permanente évaluée à concurrence de 75%. •L'incapacité ménagère permanente, concrète chez un sujet adulte, serait de l'ordre de 20 %, compte tenu de l'octroi de l'aide de la tierce personne "ménagère". •L'incapacité économique permanente est de 100 % (cf. bilan sapitorial et notre expertise clinique) pour • Un traumatisme perforant de la boîte crânienne au niveau hémisphérique gauche avec atteinte encéphalique et issue de matière cérébrale, • Hémiplégie droite, • Hémianopsie latérale homonyme droite, • Hypoacousie droite, • Phénomènes d'anxiété et d'angoisse. Préjudice esthétique coté à 4/7 pour: • cicatrice pariétale gauche avec alopécie • modification de l'apparence physique et la présentation sociale liée à l'atteinte neurologique de l'hémicorps droit Le port d'orthèses, outre la dissimulation manifeste et pathologique de la main droite. Il y aurait lieu d'octroyer une aide d'une tierce personne non qualifiée (aide personnelle et ménagère) à raison de: 2 h.30/jour, 7 jourst7du 05/11/2009 au 30/11/2009 2 h./jour, 7 jours/7 du 01/12/2009 au 30/06/2011. A titre définitif, le Professeur C. demande la reconnaissance d' 1h.30/jour, 7 jours/7, toujours dans le cadre d'une aide de tierce personne non qualifiée. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 9 janvier 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 7 février 2023, par lequel le conseil de la partie requérante communique : Pour votre parfaite information, nous intervenons également en tant que conseils de son fils, Monsieur Mike X. dans le cadre du dossier portant vos références M23-2-1342 (X. Mike). Celui-ci ne s'oppose pas à la procédure facultative accélérée et accepte donc cette procédure uniquement écrite, pour ce qui le concerne.. - Vu le courrier du 22 février 2024 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, Vu la feuille d’audience du Fondement de l’ordonnance Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 100% avec répercussions économique permanente partielle à l’âge de 16 ans ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ; - que l’expert retient un préjudice esthétique de 4/7 ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - que le tribunal a réservé à statuer sur les frais médicaux; - que l’expert retient une aide d'une tierce personne non qualifiée (aide personnelle et ménagère ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 4° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant d’une perte ou une diminution de revenus résultant de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 8° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité. d’autre part - que le plafond légal de l’aide financière de la loi du 1er août 1985 est fixé au montant de 125.000 €; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; - que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée à concurrence de 125.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 3 juin 2024. Le secrétaire, Le président, P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.