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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240516.7

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-10-17 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante une aide principale de 25.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 17/10/2023, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et qu’elle postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Exposé des faits A …, entre le 1/5/20211 et le 13/7/2012, la requérante, Gracia X. a été victime, à plusieurs reprises, de viols de la part de son beau-père . Suites judiciaires Par jugement du 12/3/2018, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Tala à une peine de dix ans d’emprisonnement et à payer à la mère de requérante qui s’est constituée partie civile au nom de sa fille encore mineure, la somme provisionnelle de 2.500 € et désigne un expert chargé de l’examiner. Par jugement du 21/12/2021, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Tala à payer à la requérante, la somme complémentaire définitive de 59.285,68 € qui se décompose comme suit : *15.000 € à titre de dommage moral *37.285,68 € à titre de retard dans la carrière *2.000 € à titre de préjudice sexuel *7.500 € à titre de perte d’années d’étude ainsi que l’indemnité de procédure de 1.800 €. Séquelles médicales Dans son rapport du 2/7/2019, l’expert psychologue, Isabelle F. conclut : -que l’examen psychiatrique de Madame Gracia X. par le Dr. T. met en évidence les éléments suivants : *l’absence d’un état pathologique antérieur aux faits *la possible imputabilité d’un retard sur le parcours scolaire à une altération du fonctionnement à l’époque des faits *l’absence d’état pathologique psychiatrique actuel cliniquement significatif *l’absence d’altération du fonctionnement professionnel et social *l’existence d’une fragilité thymique et anxieuse à laquelle les faits traumatiques ont pu contribuer *la difficulté à évaluer l’impact sur la vie sexuelle et affective à cette étape de la vie -que Madame Gracia X. est apparue comme une jeune fille intelligente et spontanée, capable de résilience ; -que les différentes investigations ont permis d’objectiver plusieurs fragilités actuelles compatibles avec les faits en cause : symptomatologie anxiodépressive et déficit d’estime de soi. ; -que s’il est difficile d’établir un lien direct entre ces fragilités et les faits en cause, ceux-ci n’ont pu que favoriser leur émergence ; -que l’évaluation de l’état de stress post-traumatique plaide dans ce sens ; -qu’au niveau scolaire, il est plus difficile d’établir un lien direct et exclusif entre les difficultés rencontrées par l’intéressée et les faits en cause ; -que la maturité dont elle a fait preuve lors des entretiens et ses capacités intellectuelles sont de bon augure pour la suite de son parcours scolaire ; -qu’au niveau de la sexualité, les différentes recherches ont mis en évidence plusieurs difficultés compatibles avec les faits en cause et dont le lien avec ceux-ci est clairement exprimé par Mademoiselle X. ; -qu’au vu de ces différentes observations, il y a lieu de soutenir le souhait de Mademoiselle X. de bénéficier d’un suivi psychologique afin de l’aider à dépasser ses difficultés actuelles mais également de prévenir une évolution plus pathologique des symptômes observés. Situation matérielle de la requérante Il ressort des pièces du dossier : -que la requérante vit avec sa mère et ses frère et soeurs; -que la requérante a entamé un bachelier infirmier en Haute Ecole en septembre 2022 ; -que cependant, la requérante conserve des séquelles importantes des faits dont elle a été victime et qu’elle n’a pas été en mesure de poursuivre ses études ; -qu’elle a décidé pour l’année 2023-2024, de se consacrer à son suivi psychologique ; -que suite aux faits dont elle a été victime, la requérant a perdu deux années de secondaire (3ème et 4ème). Situation matérielle de l’auteur des faits En date du 18/9/2023, Maître L., Huissier de Justice rédige une attestation d’irrécouvrabilité de la créance de Madame X. à l’encontre du nommé Z. Tala. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 19/3/2024 par lequel le secrétaire invite le conseil de la requérante à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courriel du conseil de la requérante du 24/3/2024 dans lequel il précise que sa cliente marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 29/3/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante ainsi que son courrier par lequel elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence »; -du dommage moral manifeste que la requérante a subi suite aux faits dont elle a été victime ; -du jeune âge de la requérante au moment des faits; -de la durée de la période infractionnelle ; -de l’indemnité de procédure de 1.800 € que le tribunal correctionnel de ... a allouée à la requérante; -de la nécessité pour la requérante d’avoir un suivi psychologique ; -de l’insolvabilité de l’auteur des faits ; et d’autre part : -de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17); -de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale de 25.000 €. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante une aide principale de 25.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 16 mai 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN