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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240410.2

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-01-05 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de 23.700 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 05/01/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle aucun montant n’a été sollicité pour dommage moral, frais matériels, frais médicaux frais de procédure et incapacités permanente et temporaire. Exposé des faits. Lors de sa fugue le 28 mai 2020, Ilona X. a été reçue et hébergée par le dénommé Alessio Z.. Le 20 aout 2020, la mère d’Ilona, Véronique X., explique aux policiers qu'elle élève seule Ilona X., qui est une adolescente mal dans sa peau et en dépression suite à des faits de mœurs commis par son oncle. Elle a fugué à de nombreuses reprises, lors de celles-ci, elle consomme des produits stupéfiants, soit de la marijuana et de la cocaïne. Sa mère précise qu'elle est suivie par un psychiatre et qu'elle va effectuer un séjour dans un centre durant le mois de septembre. Véronique X. déclare également qu'elle a appris par Renaud V., que sa fille était dans le milieu de la prostitution, ce dernier lui a montré une photo d'Ilona X. nue. Le 14 juillet 2021, Ilona X. déclare que le 28 mai 2020, elle fugue et se rend au domicile de Alessio Z. dans l'intention d'y rester une nuit. Elle ajoute que ce dernier lui a proposé de vendre des stupéfiants afin de pouvoir payer sa consommation personnelle et lui a donné une boulette de cocaïne. Elle a consommé 3-4 grammes de cocaïne et bu de l'alcool avec lui mais explique qu'elle a décliné la proposition de vendre pour lui et il lui a alors suggéré de gagner de l'argent en se prostituant. Il aurait pris des photos et créé un profil sur le site « Quartier R.» sous le pseudo « lzer âgée de 20 ans » en précisant qu'elle gagnerait de l'argent et qu'elle serait sous sa protection. Elle a accepté car elle avait besoin de sa cocaïne. Elle déclare également qu’Alessio Z. se montrait menaçant et violent verbalement et physiquement. Suites judiciaires Par jugement du 30 mars 2022, la 19ème L chambre correctionnelle du tribunal de première instance de ..., du chef de nombreuses préventions dont celles d’avoir Dans l'arrondissement de ... et de connexité ailleurs dans le Royaume, A. avoir commis l'infraction de traite des êtres humains, étant le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, à laquelle son consentement était indifférent, (art. 389 § 1 al. 1, 433 quinquies §§ 1. 1", 2 et 4, et 433 novies §§ 1 et 5 CP) En l'espèce : 1. Le 1er (Z.), du 28/05/2020 (date de la fugue de la victime et date de création du compte Quartier R. n°… dédié à la prostitution de la victime) au 14/06/2020 (retour de fugue de la victime après que son compte Quartier R. ait été supprimé), au préjudice de X. llona, née le ../../2003; pour avoir, sans que cette liste ne soit limitative, recruté la victime afin d'en exploiter la prostitution puis, toujours à cette même fin, hébergé la victime dans une maison situé à ... près de la média-cité puis dans divers logements loués de la région liégeoise, véhiculé la victime sur ces lieux de prostitution ainsi qu'à une reprise chez un client à Namur, et pour avoir pris le contrôle sur la victime à des fins d'exploitation sexuelle (en fixant les tarifs à appliquer, en imposant à la victime de commencer la journée de prostitution lorsqu'il estimait qu'elle avait suffisamment dormi, en la surveillant constamment, et en l'isolant de ses connaissances en cassant son téléphone) avec les circonstances que: (…) (…) B. avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur de plus de seize ans, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution, (art. 100 ter, 380 §§ 4. 1° et 7, et 382 §§ 1 et 4 CP) 1. Le 1er (Z.), du 28/05/2020 au 14/06/2020, au préjudice de X. Ilona; (…) C. avoir exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur de plus de seize ans, (art. 100 ter, 380 §§ 4. 4° et 7, et 382 §§ 1 et 4 CP) En l'espèce : 1. Le 1er (Z.), du 28/05/2020 au 14/06/2020, au préjudice de Ilona X. ; 7. Le 1er (Z.), à tout le moins du 24/05/2021 au 10/06/2021, au préjudice de X. Ilona; (…) F. Le 1er (Z.), à tout le moins du 31/03/2021 au 09/04/2021, avoir harcelé une personne, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, au préjudice de X. Ilona; condamne Alessio Z. à une peine unique d'emprisonnement de 5 ans et à payer la somme de 1.500 euros provisionnels et réserve à statuer pour le surplus et en ce compris quant à la désignation d'un expert et Ordonne la réouverture des débats (…) pour permettre aux parties Ilona X. et (…) de justifier leurs demandes d'expertise et/ou d'assistance judiciaire et pour Child Focus pour les motifs visés ci-dessus le tribunal relève : En chambre du conseil, Véronique X. agissant en sa qualité de représentante légale et administratrice des biens de son enfant mineure Ilona X. s'est constituée partie civile contre Alessio Z.. Elle sollicite sa condamnation au paiement d'un montant provisionnel de 5.000 euros et la désignation d'un expert sous le bénéfice de l'assistance judiciaire Par jugement du 21 juin 2023, la 19ème L chambre correctionnelle du tribunal de première instance de ... dit la demande d'llona X. partiellement fondée et condamne Alessio Z. à lui payer la somme de 8.000 euros à titre provisionnel et avant dire droit pour le surplus, désigne en qualité d'expert le Docteur Michel G.. Le tribunal relève : Ilona X. dépose un rapport unilatéral du docteur H. relatif aux conséquences des faits de traite des êtres humains et d'exploitation de la prostitution dont elle a été victime pour la période du 28 mai 2020 au 14 juin 2020. Les conclusions de ce rapport est contesté par Alessio Z. compte tenu de l'absence de caractère contradictoire, Alessio Z. estime également que si le tribunal devait désigner un médecin expert chargé d'évaluer le dommage d'llona X., il conviendra que, dans le cadre de la définition de sa mission d'expertise, il soit précisé que, dans l'hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d'un défaut physiologique ou d'une maladie avérée indépendante des faits litigieux, l'expert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur avéré a été modifié par les faits litigieux ou en a modifié les conséquences. A l'audience, le conseil de la partie civile précise qu'elle ne sollicite pas la réalisation d'une expertise compte tenu de l'état psychologique de sa cliente. En l'espèce, eu égard aux pièces du dossier et aux contestations d'Alessi° Z., il y a lieu de désigner un expert judiciaire qui déterminera de manière contradictoire le quantum du dommage subi par Ilona X.. Séquelles médicales. Dans son rapport, l’expert médicale fait état : Incapacités personnelles, scolaires et ménagères : • 100 % du 28/05/2020 au 14/06/2020. • 50 % du 15/06/2020 au 30/06/2020. • 25% du 01/07/2020 au 31/08/2020. • 15 % dii 01/09/2020 au 30/09/2020 La situation est stabilisée et consolidable à partir du 01/10/2020 sur un taux de 10 % d'incapacité personnelle, scolaire et ménagère permanente. A la date de la majorité d'Ilona soit le 26/09/2021,1e taux de 10 % d'incapacité doit être considéré en termes personnel, économique et ménager - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 16 janvier 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 4 février 2024 par lequel le conseil de la partie requérante communique : « Nous revenons à ce dossier et faisons suite à votre mail de ce 24 janvier 2024 qui a retenu toute notre attention. Nous vous confirmons que nous marquons notre accord sur la procédure facultative accélérée. Nous tenions à vous le confirmer. » - Vu le courrier du 7 février 2024 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, Vu la feuille d’audience du Fondement de l’ordonnance Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 10 % avec répercussion en termes d'incapacité économique à l’âge de 17 ans ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 7° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant les frais matériels ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §2 6° stipule que la Commission se fonde exclusivement sur le dommage résultant des frais de procédure y compris l'indemnité de procédure ; d’autre part - que la demande portant sur les incapacités/invalidités temporaires n’est pas fondée au motif que celles-ci ne présentent pas un caractère de gravité au sens de la loi du 1er août 1985 dès lors que la période des incapacités/invalidités temporaires de plus de 50% sont inférieures à 4 mois ; - que la Commission ne prend en considération les frais prévus que s’ils font l’objet d’une pièce justificative ; - qu’à défaut de pièces justificatives, la demande sur ces points – frais médicaux et matériels – n’est pas fondée ; - que l’indemnité de procédure n’a pas été fixée ; - que, sur ce point, le tribunal n’ayant pas vidé sa saisine, la demande est non fondée ; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; - que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, M24-2-0009 5 La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de 23.700 €. Ainsi fait, en langue française, le 10 avril 2024. Le secrétaire, Le président, P. ROBERT. A. MIRANDA SEPULVEDA.