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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240410.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-01-03 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de 7.200 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 03/01/2024, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 41.337,72 € a été sollicité pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, frais matériels, frais de procédure et incapacités permanente et temporaire. Exposé des faits. Le 2 novembre 2017, vers 16h45, le requérant était au volant du bus de la STIB sur la ligne .., alors qu'il se trouvait à hauteur de l'arrêt « gare de … », celui-ci fut pris à partie par le dénommé Z. Ayman qui l'a menacé avec une arme (pistolet). Z. Ayman a interpellé Monsieur X. prétextant que celui-ci avait une conduite dangereuse. Z. Ayman a répondu calmement qu'il conduisait normalement et prudemment et qu'il était, par ailleurs, loisible à Z. Ayman de déposer plainte aux services compétents le cas échéant. Ensuite de cette remarque, Z. Ayman a proféré plusieurs insultes en français, arabe et en albanais avant d'ouvrir son sac bandoulière et d'en sortir une arme à feu qu'il a pointée vers le requérant. Suites judiciaires Par jugement du 26.01.2021 , la 50ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de …, du chef d’avoir A. (…) B. avoir verbalement, avec ordre ou sous condition, menacé le nommé X. Najib d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle. (art. 327 al. 1 CP) A Bruxelles le 2 novembre 2017 En contravention aux articles 3, §2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 8 juin 2006, (avoir) porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une réglementation spéciale, arme réputée en vente libre, sans pouvoir justifier d'un motif légitime, en l'espèce un pistolet de couleur noire. (articles 3, §2-1°, 9, 23 et 26 de la loi du 8 juin 2006) A Bruxelles le 2 novembre 2017 condamne Z. Ayman à une peine de travail de 200 heures et, en cas d'inexécution totale ou partielle de cette peine de travail dans le délai légal, à une peine de 20 mois d'emprisonnement, à payer la somme provisionnelle de 2.000 € et désigne, en qualité d'expert, le Docteur O. Jean-Claude. Par jugement du 29.03.2023, la 50ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de …, attendu que le Tribunal invite la partie civile à recalculer son dommage en prenant en considération la date pivot du jugement à intervenir pour le calcul du préjudice permanent (passé et futur), qui sera celle du mercredi 31 mai 2023, et les débats seront rouverts à cet effet à l'audience, réouvre les débats à l'audience du mercredi 10 mai 2023 à (…) pour permettre à la partie civile X. de recalculer son dommage en tenant compte de la date du jugement à intervenir (31 mai 2023) et réserve à statuer en l'attente. Par jugement du 31.05.2023, la 50ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de … condamne Z. Ayman à payer la somme de 37.632,33 € et 1.500 € d’indemnité de procédure. Séquelles médicales. Dans son rapport, l’expert médicale fait état : Période Incapacité personnelle Incapacité ménagère Incapacité économique 02/11/17-31/12/17 50% 50% 100% 01/01/18-30/04/18 25% 25% 100% 01/05/18-15/01/19 12% 12% 100% Une incapacité personnelle permanente de 8 %. Une incapacité ménagère permanente de 0 %. Une incapacité économique permanente de 8 %. Il n'y a pas de préjudice esthétique. Il n'y a pas de préjudice d'agrément. Il n'y a pas de préjudice sexuel. Il n'y a pas de souffrance physique exceptionnelle. Il y a lieu de prendre en charge le suivi psychiatrique et le traitement psychotrope jusque fin 2021. Consolidation le 16/01/2019, avec une incapacité personnelle permanente de 8 %, avec répercussion économique équivalente pour un état de stress post-traumatique d'intensité modérée, associé à une légère thymie dépressive secondaire et une déstabilisation narcissique, sur un mode essentiellement anxiodépressif mais aussi discrètement impulsif et persécute d'une personnalité d'allure névrotique. Il n'y a pas de répercussion ménagère - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 16 janvier 2024 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 30 janvier 2024 par lequel le conseil de la partie requérante communique : « Par la présente, je vous notifie mon accord pour application de la Procédure Facultative Accélérée.. » - Vu le courrier du 7 février 20243 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, Vu la feuille d’audience du Fondement de l’ordonnance Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 8 % avec répercussion en termes d'incapacité économique à l’âge de 36 ans ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §2 6° stipule que la Commission se fonde exclusivement sur le dommage résultant des frais de procédure y compris l'indemnité de procédure ; d’autre part - que l’article 31bis 5° de la loi du 1er août 1985 accorde une aide financière si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; - que les faits ont été qualifiés d’accident de travail et que les frais médicaux ainsi que les pertes de revenus sont pris en charge par l’assureur-loi ; - que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à un requérant qui bénéficie de l’intervention de l’assureur-loi et d’une rente en application de la législation sur les accidents du travail n’est pas incompatible en soi avec le caractère subsidiaire de cette aide financière dans la mesure où cette indemnisation ne tend à réparer que le seul dommage matériel ; - mais que, dans ces conditions, l’intervention de la Commission ne couvre que le dommage moral ; - que la demande portant sur les incapacités/invalidités temporaires n’est pas fondée au motif que celles-ci ne présentent pas un caractère de gravité au sens de la loi du 1er août 1985 dès lors que la période des incapacités/invalidités temporaires de plus de 50% sont inférieures à 4 mois ; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; - que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et partiellement fondée à concurrence de 7.200 €. Ainsi fait, en langue française, le 10 avril 2024. Le secrétaire, La présidente, P. ROBERT. A. MIRANDA SEPULVEDA.