ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240320.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-09-07
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante
et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, -
déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante
une aide principale de 18.930 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 7/9/2023, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission.
Exposé des faits
A ..., en octobre 2017, la requérante qui est âgée de 15 ans fait la connaissance du nommé Anthony Z. qui est majeur. Elle noue une relation sentimentale avec celui-ci. Le 14/10/2017, la requérante se rend au domicile de la mère de celui-ci et consent à des relations sexuelles. Elle accepte de lui faire une fellation et le nommé Z. en profite pour la photographier à son insu et réalise une vidéo de ses relations sexuelles avec la requérante et la montre à plusieurs personnes de l’entourage de celle-ci.
Suite aux faits, la requérante a fait une tentative de suicide médicamenteuse.
Suites judiciaires
Par jugement du 25/6/2020, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Anthony pour attentat à la pudeur sans violences ni menaces et diffusion de matériel pédopornographique, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis durant cinq ans et à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile, la somme provisionnelle de 500 € et désigne un expert chargé de l’examiner.
Par jugement du 12/1/2023, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Anthony à payer à la requérante la somme de 20.795,76 € qui se
décompose comme suit :
*75 € à titre de frais administratifs
*142,25 € à titre de frais médicaux
*60 € à titre de frais de psychothérapeute
*5.909,75 € à titre d’incapacité temporaire
*182,76 € à titre de préjudice sexuel
*3.500 € à titre de perte d’une année d’étude
*1.316 € à titre d’efforts accrus 2
*7.110 € à titre d’incapacité permanente
*2.500 € à titre d’atteinte à l’image et à la réputation
ainsi que l’indemnité de procédure de 3.250 € et les frais d’expertise de 640 €.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 14/11/2020, l’expert judiciaire (Dr. B.) conclut :
-que suite à la situation dont elle a été victime le 14/10/2017, Mademoiselle X. garde un état de stress post-traumatique résiduel justifiant une incapacité permanente partielle sur le plan psychologique de 6% ;
-qu’elle a été en incapacité totale de travail du 17/10/2017 au 6/11/2017 ;
-aux incapacités personnelles suivantes :
50% du 07.11.2017 au 30.06.2018
30% du 01.07.2018 au 31.12.2018
15% du 01.01.2019 au 30.06.2019
10% du 01.07.2019 au 13.10.2019
-que la consolidation est acquise le 14/10/2019 ;
-à la perte de l’année scolaire 2017-2018.
Situation matérielle de la requérante
Il ressort des pièces du dossier :
-que la requérante vit avec son père et avec sa grand-mère ;
-que la requérante travaille comme coiffeuse.
Situation matérielle de l’auteur des faits
Dans un courrier du 5/9/2023, Maître B., Huissier de Justice précise :
-que le nommé Z. Anthony perçoit des allocations à raison de 51,43 € par jour ;
-qu’une saisie ordinaire a été notifiée par la Team Recouvrement ... en 2021 pour un montant d’environ 250 € ;
-qu’actuellement, il respecte son plan de paiement.
Dans sa requête, la requérante précise qu’elle a perçu la somme de 750 € de l’auteur des faits.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le courrier du 27/10/2023 par lequel le secrétaire invite le conseil de la requérante à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022,
- Vu le courrier du conseil de la requérante du 31/10/2023 dans lequel il précise que sa cliente marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée,
- Vu le courrier du 9/11/2023 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante ainsi que son courrier par lequel elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d’une part :
-de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ;
-de ce qu’en l’espèce, suite aux faits dont elle a été victime, la requérante conserve une incapacité personnelle permanente de 6% ;
-de la durée des incapacités temporaires ;
-de la perte d’une année scolaire en secondaire ;
-des frais médicaux et de suivi psychologique d’un montant de 202,25 € supportés par la requérante ;
-des frais administratifs de 75 € exposés par la requérante ;
-de l’indemnité de procédure d’un montant de 3.250 € que le tribunal correctionnel de ... a allouée à la requérante ;
-des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 640 € que la requérante a exposés ;
et d’autre part :
-du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31bis§1er,5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, la requérante a perçu de l’auteur des faits, la somme de 750 € ;
-de ce que les efforts accrus et l’atteinte à l’image et à la réputation ne figure pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peuvent donc être pris en compte par la Commission ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 18.930 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 18.930 €.
Ainsi fait, en langue française, le 20 mars 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN