ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240306.5
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-09-11
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante
et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande
recevable et partiellement fondée ; - alloue à la requérante une aide
principale de 6.220 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 11/9/2023, la requérante expose que son fils a été victime d'un acte intentionnel de violence des suites duquel il est décédé et postule l’octroi d’une aide principale de 25.000 €.
Exposé des faits
A …, le 1/1/2020, le fils de la requérante, Monsieur Abderrahmane X., se trouve au café « Le M… » et a un différend avec un autre client, le nommé Z. Mohamed qui est sous l’effet de l’alcool. Le patron de l’établissement met dehors ce dernier qui profère des menaces à l’encontre de plusieurs personnes dont le fils de la requérante. Quelques minutes plus tard, le nommé Z. revient armé d’un pistolet et tire sur le fils de la requérante qui décèdera une semaine plus tard des suites de ses blessures.
Suites judiciaires
Par arrêt du 2/2/2022, la Cour d’assises de la province du … condamne le nommé Z. Mohamed à une peine de quinze ans de réclusion et à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile, la somme de 25.000 € à titre de dommage moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 216,66 € soit 1/6 de 1.300 €.
Situation matérielle de la requérante
Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit en Algérie avec son époux et leurs enfants .
Situation matérielle de l’auteur des faits
Le nommé Z. Mohamed est pensionné et est incarcéré à la prison de … .
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu la requête du 17/7/2023 dans laquelle la requérante précise qu’elle renonce à être entendue par la Commission.
- Vu le courrier du 25/10/2023 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022
Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience :
Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport,
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
-de l’article 31, 2° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu’aux alliés jusqu’au même degré inclus, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle »;
-de ce qu’en l’espèce, la requérante est la mère de la victime décédée ;
-du dommage moral que la requérante a subi suite au décès de son fils ;
-du fait que la requérante ne cohabitait pas avec son fils au moment des faits ;
-de l’indemnité de procédure de 216,66 € que la Cour d’assises du ... a allouée à la requérante ;
-de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17);
-de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime;
-du fait que la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte (voyez art.32 et 33§2 de la loi du 1/8/1985) ;
-du faut que dans son appréciation du dommage, la Commission tient compte des montants proposés par le «Tableau indicatif » publié sous les auspices de l’Union royale des Juges de Paix et des Juges de Police ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale fixée ex aequo et bono, à la somme de 6.220 € .
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 6.220 €.
Ainsi fait, en langue française, le 6 mars 2024.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN