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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240301.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-11-16 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante une aide principale de 3.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 16/11/2023, la requérante expose qu’elle a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Exposé des faits A …, dans la nuit du 9 au 10/4/2022, trois individus armés et cagoulés ont pénétré dans l’habitation de la requérante qui se trouvait avec sa fille enceinte, le compagnon de celle-ci et sa petite-fille. Les voleurs ont cassé le poste de télévision de la requérante ainsi que la porte de la cuisine et de la chambre et ont volé le gsm de sa fille. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de … du 29/9/2022 que les individus étaient à la recherche du compagnon de la fille de la requérante, Hicham EL YOUSFI un ancien complice de hold-up qui les aurait dénoncés à la police. Suites judiciaires Par jugement du 29/9/2022, le tribunal correctionnel de … condamne les nommés Z. Imran à une peine de quarante mois d’emprisonnement, W. Zakaria à une peine de trois ans d’emprisonnement et F. Haytham à une peine de quatre ans d’emprisonnement et les condamne solidairement à payer à la requérante qui s’est constituée partie civile, la somme définitive de 289,61 € à titre de dommage matériel et la somme de 2.500 € à titre de dommage moral ainsi que l’indemnité de procédure de 910 €. Situation matérielle de la requérante Il ressort des pièces du dossier : -que la requérante vit seule et émarge à la mutuelle ; -que la requérante a exposé des frais matériels de 289,61 €. Situation matérielle des auteurs des faits Dans un courrier du 26/9/2023, Maître C., huissier de Justice précise : -qu’Imrane Z. est domicilié dans une chambre dans un immeuble en mauvais état et ne semble pas avoir de meubles de valeur suffisante pour justifier des frais de saisie ; -qu’il posséderait un véhicule VW Polo de 2003, sans valeur, qu’il n’a pas d’employeur et n’a pas droit au chômage ; -que Zakaria W. est introuvable à son domicile, qu’il ne possède pas de véhicule, qu’il a travaillé auprès d’un bureau d’intérim mais avec contrats à la semaine et ses revenus sont très incertains ; -que Haytham F. est domicilié dans kot étudiant, ne possède pas de véhicule, n’a pas d’employeur connu et a eu droit au revenu d’intégration du cpas. - Vu le dossier de la procédure, - Vu la requête de la requérante du 14/11/2023 dans laquelle elle précise qu’elle renonce irrévocablement à être entendue par la Commission, - Vu le courrier du 3/1/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête de la requérante par laquelle elle marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte : -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; -de ce qu’en l’espèce, suite à l’agression dont elle a été victime avec sa famille, la requérante a subi un dommage moral ; -des frais matériels de 289,61 € que la requérante a supportés suite aux dégâts occasionnés à son domicile lors des faits ; -de l’indemnité de procédure de 910 € que le tribunal correctionnel de Bruxelles a allouée à la requérante; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une aide principale fixée, ex aequo et bono, à la somme de 3.000 € . PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante une aide principale de 3.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 1er mars 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN