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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240221.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-06-19 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 73.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 19/6/2023, le requérant expose qu’il a été victime d'un acte intentionnel de violence des suites et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Par décision du 26/10/2021, la Commission a alloué au requérant une aide d’urgence de 800 €. Exposé des faits A ..., le 4/11/2020, le requérant sort de chez lui pour aller chercher son gsm dans sa voiture lorsque trois individus qui se trouvent de l’autre côté de la rue, viennent vers lui, l’insultent et l’agressent à coups de couteau. Ces faits font suite au témoignage du requérant lors d’une fusillade en août 2020 qui a permis l’arrestation d’un individu. Suite à son témoignage, le requérant a été menacé à plusieurs reprises et son véhicule a été incendié. Suites judiciaires Par jugement du 29/9/2021, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Fouad en état de récidive, à une peine de huit ans d’emprisonnement et les nommés Z. Samir et W. Kada à une peine de sept ans d’emprisonnement. Au civil, le tribunal les condamne solidairement à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 10.000 € et désigne un expert chargé d’examiner le requérant. Par arrêt du 22/4/2022, la Cour d’appel de ... porte la peine d’emprisonnement à l’égard du nommé Z. Fouad à neuf ans et celle à l’égard du nommé Z. Samir est portée à huit ans. Séquelles médicales En date du 7/7/2023, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise du requérant et en confie la réalisation à l’Office médico-légal. Dans son rapport du 6/12/2023 reçu au secrétariat de la Commission le 2/1/2024, l’expert de l’OML (Dr. R.) conclut : -que Monsieur X. a été agressé le 4/11/2020 et a reçu 12 coups de couteau au niveau du front, de la nuque, à l’épaule gauche, aux cuisses et à la main droite; -qu’il conserve un syndrome de stress post-traumatique, une paralysie frontale partielle, une hernie musculaire ; -qu’il n’a pas pu reprendre le travail ; -à une incapacité économique à 100% du 04.11.2020 au 31.10.2022 ; -aux incapacités personnelles suivantes : 100% du 04.11.2020 au 15.11.2020 50% du 16.11.2020 au 13.01.2021 100% du 14.01.2021 au 15.01.2021 30% du 16.01.2021 au 15.12.2021 100% du 16.12.2021 au 17.12.2021 30% du 18.12.2021 au 31.10.2022 -que la consolidation est acquise le 1/11/2022 avec une incapacité personnelle permanente de 25% avec même répercussion économique ; -à un préjudice esthétique de 5/7 (12 cicatrices). Situation matérielle du requérant Il ressort des pièces du dossier : que le requérant vit avec son épouse et leurs deux filles ; -que suite aux faits, le requérant est en incapacité de travail et émarge à la mutuelle où il perçoit des indemnités mensuelles de 1.696,76 € ; -que l’épouse du requérant émarge au chômage et perçoit une allocations mensuelle de 1.600 € ; -que le couple perçoit de allocations familiales de 460,10 € ; -que le couple paie un loyer mensuel de 500 € hors charges. Situation matérielle des auteurs des faits Il résulte des éléments du dossier : -que le nommé Z. Fouad est incarcéré à la prison de ... ; -que le nommé Z. Samir est incarcéré à la prison de … ; -que le nommé W. Kada est incarcéré à la prison de … et est sans domicile ni résidence connu tant en Belgique qu’à l’étranger. - Vu le dossier de la procédure, - Vu la requête reçue le 19/6/2023 dans laquelle le requérant précise qu’il renonce à être entendu par la Commission. - Vu le courrier du 30/1/2024 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part: -de l’article 31, 1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence »; -des incapacités personnelles et économique temporaires; -de l’incapacité personnelle permanente de 25% avec même répercussion économique que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ; -du préjudice esthétique de 5/7 que le requérant conserve également ; -des frais médicaux, pharmaceutiques et de chirurgie plastique que le requérant justifie pour un montant de 3.144,96 € ; -du fait que depuis l’agression qu’il a subie, le requérant est toujours en incapacité de travail ; et d’autre part : -de l’aide d’urgence de 800 € que la Commission a allouée au requérant par décision du 26/10/2021 ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale de 73.000 € . PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, 4 La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 73.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 21 février 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN