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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240115.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-10-03 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l'article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée à concurrence du montant de 20.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 03/10/2023, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, frais de procédure, frais de matériels et incapacités temporaires et permanente. Exposé des faits Le 9 décembre 2008 vers 16 heures 30, la requérante réintègre son domicile après un séjour de 5 mois à l'hôpital Van G. . Elle prend ses médicaments et s'installe dans le divan où elle s'assoupit. Peu après, son chien se met à aboyer en direction de la porte de la cuisine. Elle le libère par la porte fenêtre. Lorsqu'il rentre, elle constate que les clés ont disparu. Alors qu'elle s'est remise dans le divan, le chien aboie à nouveau et la requérante aperçoit à la fenêtre un visage qu'elle ne connaît pas. Elle crie et appelle son frère par téléphone, celui-ci vient sur place, vérifie les lieux, condamne la porte de la cuisine avec une étagère et referme la grille extérieure en partant. La requérante reprend ses médicaments en soirée et s'endort dans le divan. Dans la nuit, alors qu'elle dormait dans son divan, la requérante s'est retrouvée face à un homme cagoule, ganté, armé d'un couteau qui lui a réclamé argent, bijoux, carte bancaire et GSM. L'homme l'a malmenée et l'a trainée dans les différentes pièces de la maison. A l'aide d'un couteau, il a lacéré et déchiré son pyjama. A plusieurs reprises , il lui a imposé des attouchements et des viols extrêmement violents. Après tous ces sévices, il a ligoté la requérante, les mains dans le dos, lui a entravé les chevilles, et l'a violée à nouveau. Il l'a menacée, a pris les clés de son véhicule qu'il a dérobé, ainsi que les cartes bancaires et environ 150 €. La requérante est parvenue à se défaire de ses liens et a appelé son frère qui est arrivé immédiatement et a averti la police. A l'époque, l'auteur n'avait pas été identifié. En décembre 2010, à la suite d'une thérapie, la requérante a fait part de ses soupçons à l'égard du neveu de son ex-mari, Monsieur Z. Johan, Celui-ci sera entendu par les enquêteurs le 05/03/2012. Il sera convoqué une seconde fois en vue d'un prélèvement ADN, convocation à laquelle il ne se présentera pas. Celui-ci sera interpellé lors d'un contrôle routier et le prélèvement sera effectué le 06.08.2013. Mr Z. disparait immédiatement après. Il fuit en Thaïlande, au Cambodge, aux Philippines et sera finalement arrêté pour vol à Singapour. Après 28 jours de détention dans des conditions déplorables, il prend contact avec l'ambassade de Belgique afin de rentrer, sachant qu'il sera arrêté à son retour. Suites judiciaires Par jugement rendu le 16 février 2016, la 13ème chambre du Tribunal correctionnel de ... du chef d’avoir A. A l'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait divers objets dont notamment de l'argent, des bijoux, un GSM, des cartes bancaires et un véhicule FORD FIESTA, le tout d'une valeur globale indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de X. Danielle, avec les circonstances que (…)• B. Commis le crime de viol sur la personne de X. Danielle, qui n'y a pas consenti, l'acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été imposé notamment par violence, contrainte ou ruse ou ayant été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, C. Commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une personne de sexe masculin ou féminin, en l'espèce, sur X. Danielle, condamne le dénommé Z., Johan à une peine de 8 ans d'emprisonnement et au civil, à payer à payer à la partie civile, la somme provisionnelle de 7.500 € sur une action évaluée à 20.000 € et désigne le docteur Gérard C. . Par arrêt rendu le 27 juin 2017, Vu l'appel interjeté contre ce jugement par le prévenu, contre toutes les dispositions, la 4ème chambre de la cour d'appel de …. dit irrecevable l'appel formé par le prévenu Johan Z. contre (…). Séquelles médicales Vu le rapport du Docteur Gérard C., désigné suite à l'arrêt, établit DATES INVALIDITES du Au PHYSIOLOGIQUE MENAGERE 10.12.2008 23.02.2009 100 30 24.02.2009 31.03.2009 75 25 01.04.2009 31.06.2009 50 20 01.07.2009 31.08.2009 40 15 01.09.2009 09.12.2009 35 10 La consolidation de l'épisode post-traumatique semble acquise le 10.12.2009, avec une invalidité physiologique permanente, imputable aux faits d'agression de 30% (trente pourcent) et une incapacité ménagère permanente estimée à10% (dix pourcent). - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 23 octobre 2023 par lequel le secrétaire communique à la partie requérante la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, invitant celle-ci à lui transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier électronique du conseil de la partie requérante daté du 6 novembre 2023 par lequel elle communiquait : « J’accuse réception de votre courrier du 23.10.2023 dans l’affaire émargée concernant ma cliente, Mme X. Danielle. Je vous confirme mon accord quant à l’application de la procédure accélérée. » - Vu le courrier du 6 novembre 2023 par lequel le secrétaire communique à Monsieur le Délégué du Ministre la notification en vertu de de la loi du 15 décembre 2022, l’invitant à transmettre sa position quant à l’application de la Procédure Facultative Accélérée, Vu la feuille d’audience du Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - qu’il y a lieu de retenir un dommage résultant de l'incapacité temporaire au sens de l’article 32 §1er 3° eu égard à la période de 6 mois ½ durant laquelle l’expert a retenu un taux supérieur à 50% ; - que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 30 % avec répercussion en termes d'incapacité économique et 30% d'incapacité ménagère à l’âge de 61 ans ; d’autre part - que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016, la loi du 15 décembre 2022 et les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, faisant application de la procédure facultative accélérée prévue à l’article 34bis/1 de la loi du 1er août 1985, prononce la décision, déclare la demande recevable et fondée à concurrence du montant de 20.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 15 janvier 2024. Le secrétaire, Le président, P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.