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ECLI:BE:COHSAV:2024:ORD.20240103.2

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-08-28 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 17.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 28/8/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 35.000 €. Exposé des faits A …, le 1/1/2015 vers 4h, alors qu’il stationne son véhicule, le requérant est interpellé de par une femme qui lui reproche sa façon de conduire. Ensuite, il reçoit un coup de la part d’un individu alors qu’il se trouve encore dans son véhicule. Alors qu’il sort de sa voiture, un second individu l’agresse. Le requérant tombe au sol et est roué de coups. Suites judiciaires Par jugement du 13/10/2017 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de … dit la prévention établie dans le chef du nommé Z. Gilles, ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation durant trois ans, le condamne à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 7.500 € et avant dire droit pour le surplus, désigne un expert chargé d’examiner le requérant. Par jugement du 6/11/2020, le tribunal correctionnel de … condamne le nommé Z. Gilles à payer au requérant les sommes de : *250 € au titre de frais administratifs *798,50 € au titre de frais médicaux *36,25 € au titre de frais pharmaceutiques *5.529 € au titre de dommage personnel temporaire *3.735 € au titre de dommage ménager temporaire *2.000 € au titre de pretium doloris *3.600 € au titre de préjudice esthétique *12.500 € au titre de préjudice permanent sous déduction de la somme de 7.500 € alloué suivant jugement définitif prononcé le 13/10/2017 et sous déduction de la somme de 4.100 € versée par l’auteur des faits, y compris la mensualité de septembre 2020 ; -à une indemnité de procédure de 2.400 € ; -réserve à statuer sur les frais d’expertise dans l’attente de la taxation de l’état de frais et honoraires de l’expert judiciaire. Séquelles médicales L’expertise sollicitée par le tribunal correctionnel de … par jugement du 13/10/2017 n’a pu être menée à son terme dans la mesure où l’auteur des faits a refusé de prendre en charge la provision d’expertise de 1.500 € de sorte que c’est le requérant qui a été contraint de la payer. Après la première séance d’expertise, le Dr. L. a sollicité une provision complémentaire de 3.000 € afin que le requérant puisse être examiné par des sapiteurs (psychiatre, chirurgien esthétique et neurologue) mais le requérant ayant des revenus limités et ayant déjà avancé la provision initiale, il a informé l’expert de son incapacité à payer cette provision complémentaire. L’expert n’a donc pas poursuivi ses travaux. Dans son rapport du 27/2/2020, l’expert judiciaire (Dr. L.) précise : -que suite à l’agression dont il a été victime le 1/1/2015, Monsieur X. a présenté les lésions suivantes : *fracture de l’humérus distal droite, ouverte *fracture comminutive complexe *multiples fragments osseux dont un volumineux se projetant au versant postérieur du foyer fracturaire *dermabrasions au niveau du dos et du nez -que le jour même, Monsieur X. a subi une intervention avec mise en place d’un fixateur externe, avec hospitalisation jusqu’au 3/1/2015 ; -qu’il a été hospitalisé du 14 au 17/1/2015 pour ablation du fixateur et ostéosynthèse avec plaque vissée sur chacune des colonnes et vis interfragmentaires, sous anesthésie générale ; -qu’un certificat établit une incapacité totale du 1/1/2015 au 15/4/2015 ; -que le 5/8/2015, Monsieur X. a subi une intervention pour ablation du cerclage haubanage mis en place lors de la 1ère intervention ; -que Monsieur X. a bénéficié de kinésithérapie à raison de 3 fois par semaine jusqu’en novembre 2015 puis à raison de 2 fois par semaine jusqu’en janvier 2016; -qu’il présente plusieurs cicatrices :deux cicatrices au niveau de la face externe du tiers distal du bras et une longue cicatrice de 21cm ; -à une limitation de la flexion et de l’extension du coude droit associée à une diminution de force ; -qu’il n’a pas souhaité de suivi psychologique . Dans son jugement du 6/11/2020, le tribunal correctionnel de … a estimé qu’au vu des éléments médicaux en sa possession, il est raisonnable de retenir les périodes d’incapacité suivantes : 100% du 01.01.2015 au 15.02.2015 50% du 16.02.2015 au 05.08.2015 100% du 06.08.2015 au 20.08.2015 50% du 21.08.2015 au 20.10.2015 25% du 21.10.2015 au 31.12.2015 -que la consolidation est acquise le 31/12/2015 avec une incapacité personnelle permanente de 10% ; -que le préjudice esthétique peut être évalué à 3/7 . Situation matérielle du requérant Il ressort des pièces du dossier : -que le requérant vit chez ses parents ; -qu’il est vendeur de voitures anciennes, indépendant ; -que son revenu imposable globalement était de 7.461,15 € en 2021 ; -qu’avant l’agression, il travaillait seul et effectuait des petits travaux de carrosserie, les gros travaux étant sous-traités ; -que dans un premier temps, après l’agression, il a été aidé gratuitement par des amis qui le conduisaient à différents endroits pour l’achat de véhicules et leur passage au contrôle technique ; -qu’il a émargé à la mutuelle du 1/2/2015 au 11/7/2016 et a repris le travail en juillet 2016 ; -que le tribunal correctionnel de Bruxelles a évalué la perte de revenus à la somme de 3.809 € (différence entre revenus et somme perçue de la mutuelle). Situation matérielle de l’auteur des faits Le nommé Z. Gilles a été admis en règlement collectif de dettes par le tribunal du travail de …division … en juin 2023 et a versé au requérant la somme de 4.100 € jusqu’au 12/10/2020. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le courrier du 4/10/2023 par lequel le secrétaire invite le conseil du requérant à lui communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022, - Vu le courrier du conseil du requérant du 27/10/2023 dans lequel il précise que son client marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, - Vu le courrier du 9/11/2023 par lequel le secrétaire notifie au délégué du Ministre de la Justice la requête du requérant ainsi que son courrier par lequel il marque son accord sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée et l’invite à communiquer sa position sur l’application de la Procédure Facultative Accélérée, en vertu de la loi du 15 décembre 2022 Vu la feuille d’audience du , Entendu à cette audience : Monsieur OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport, Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : -de l’article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ; -des incapacités temporaires ; -de l’incapacité personnelle permanente de 10% que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ; -du préjudice esthétique de 3/7 que le requérant conserve également ; -des frais médicaux de 798,50 € et des frais pharmaceutiques de 36,25 € que le requérant a supportés ; -des frais administratifs de 250 € que le requérant a exposés ; -de la perte de revenus de 3.809 € subie par le requérant ; -de l’indemnité de procédure de 2.400 € que le tribunal correctionnel de … a allouée au requérant ; et d’autre part : -du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31bis§1er,5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, le requérant a perçu de l’auteur des faits, la somme de 4.100 € ; -de ce que le préjudice ménager et l’aide de tierce personne ne figurent pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’ils ne peuvent donc pas être pris en compte par la Commission ; -de ce que l’aide financière octroyée par la Commission consiste en un geste de solidarité sociale qui relève de l’équité (voyez Doc. Parl. Sénat 873 (1984-1985, n°1 page 17); -de ce que par conséquent, le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime; -du fait que la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte (voyez art.32 et 33§2 de la loi du 1/8/1985) ; -du fait que dans son appréciation du dommage, la Commission tient compte des montants proposés par le «Tableau indicatif » publié sous les auspices de l’Union royale des Juges de Paix et des Juges de Police ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée, ex aequo et bono, à la somme de 17.000 € PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier et 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 , 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 15bis, 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 17.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 3 janvier 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN