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ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20240917.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-10-02 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et fondée à concurrence de 5.152,40 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 02/10/2023, la requérante expose que son frère, Maxime X., a été victime d’un acte intentionnel de violence (des suites duquel elle est décédée) et, en tant que successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle, postule l’octroi d’une aide urgente de 5.152,40 € pour frais funéraires. Exposé des faits En date du 10 septembre, vers 17 heures, comme tous les week-ends, les X. sont tranquillement en famille dans leur maison de .... Quand soudain Coralie Y., la maman d’origine coréenne, tend l’oreille. Ce matin déjà, elle a entendu un drôle de bruit en provenance du grenier, comme un grattement. Et voilà que ça recommence. Une souris ? Pour en avoir le cœur net, elle monte voir. Son fils cadet lui emboîte le pas, Alexandre X., âgé de 21 ans, gravit les marches, sa main serre le manche du couteau qu’il a glissé dans sa poche. Il souffre de mystérieux problèmes de mémoire, depuis un accident survenu il y a deux ans. Arrivé au grenier, il explose d’un seul coup. D’après ce qu’il en racontera lui-même, il sort subitement sa lame et « plante » sa mère une première fois entre les omoplates. Foudroyée par la douleur, elle se retourne dans un réflexe, mais elle n’a pas le temps d’appeler au secours. Alexandre X. lui transperce la poitrine à plusieurs reprises. Elle s’effondre, touchée à mort. Maxime X., le petit frère, alerté par le bruit, arrive à son tour. Alexandre, qui s’est entretemps emparé d’un marteau dans la caisse à outils, lui en envoie un coup en pleine tête. Puis il lui défonce la boîte crânienne dans un déluge de violence barbare. Enfin, toujours selon son propre récit, il passe une tête dans la cage d’escalier et appelle son père. Mais comme ce dernier ne monte pas assez vite à son goût, il descend à sa rencontre. Les deux hommes se retrouvent face à face au milieu des marches. Raymond X. arrive. Alexandre X. agresse son père. Puis il s’enfuit en courant dans la rue, sans prendre le temps de mettre des chaussures. Raymond X. encore conscient, voit son fils s’enfuir. Il trouve la force de ramper jusqu’à son téléphone pour appeler la police. À leur arrivée, les secours le retrouvent le crâne en sang et les doigts broyés. Mais il est vivant. Il s’en tirera avec une trentaine de points de suture. Coralie et Maxime n’auront pas eu cette chance. Quand les médecins et les policiers parviennent au grenier, la mère et le fils gisent l’un près de l’autre, dans une mare de sang. Il n’y a plus rien à faire pour eux. Une chasse à l’homme débute. Des avis de recherche sont diffusés dans toute la Belgique, avec le signalement et la photo d’Alexandre. Le soir même, le fugitif est repéré dans la gare du Midi, à Bruxelles, en train de faire les cent pas sur le quai du Thalys, l’œil hagard, toujours pieds nus, les vêtements maculés de sang séché. Il se laisse interpeller sans opposer de résistance. Dans sa poche, un aller simple pour Bordeaux. Suites judiciaires En date du Le 26 septembre 2023, X. Mélanie et V. Garry ont déclaré se constituer partie civile (…) contre X. Alexandre du chef de - meurtre sur les personnes de X. Maxime et de Y. Coralie, - toute autre infraction révélée en cours d'instruction sur base des faits ,repris dans la plainte rédigée en date du 26 septembre 2023, plainte, visant les faits faisant l'objet de notre instruction: dossier n° ../121 - notices n°: …-23 , plainte qu'ils déposent entre nos mains et qu'ils déclarent confirmer par devant Nous, en réclamant des poursuites judiciaires et, à titre de dommages-intérêts, un euro à titre provisionnel, sous réserve de majorer, Minorer ou mieux préciser en cours d'instance. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport, - Vu l’avis du délégué du Ministre, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 27 août 2024. Entendu à cette audience : Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport. La partie requérante n’ayant pas explicitement sollicité sa convocation à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l'article 31.2 de la loi du 1er août 1985 stipule que “la Commission peut octroyer une aide financière aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle » ; ; - que l’article 36 de la loi prévoit que « lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière », il peut être fait droit à une aide d’urgence » ; - que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la Commission se réfère à l’importance des frais funéraires en relation avec les faits et supportés par la requérante suite au décès d’un successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, lié directement d'un acte intentionnel de violence ; - que dans le cas présent, la requérante, sœur de la victime, justifie sa demande par des frais funéraires ; - que la requérante justifie 5.152,40 € de frais funéraires ; d’autre part - que l’article 39 § 3 de la loi du 1er août 1985 dispose que « L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du requérant. L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, est applicable. » PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et fondée à concurrence de 5.152,40 €. Ainsi fait, en langue française, le 17 septembre 2024. Le secrétaire, La présidente, P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.