ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20240725.9
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-05-15
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie
requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre,
en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement
fondée ; - accorde à la requérante une aide principale de 3.000 €
...
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 15/05/2023, le conseil du requérant expose que le fils de son épouse a été victime d’un acte intentionnel de violence (des suites duquel il est décédé) et, en tant que successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle, postule l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 4.319,70 € a été sollicité pour préjudice moral et frais de procédure.
Exposé des faits
En date 14 septembre 2018, à ..., Raphaël X., le fils de la requérante a été assassiné par Erhan Z..
Le jour des faits vers 23h, une altercation est survenue entre les deux hommes devant le café Les D., situé chaussée de ..., dont l’accusé était le tenancier. Une dette de stupéfiants de Z. envers un ami de la victime, contestée par l’accusé, est la cause de la dispute. Raphaël X. aurait tenté de frapper Z. avec un tabouret de bar. Ce dernier aurait alors saisi un couteau de boucher d’une trentaine de centimètres. La victime en a reçu un coup en plein coeur. Interrogé, l’accusé a expliqué avoir eu peur et s’être muni de l’arme pour se protéger. Z. a disparu après les faits, il s’est finalement rendu à la police le 16 septembre
Suites judiciaires
Par arrêt du 21 mai 2021, la Cour d'Assises de la province de ..., du chef d’avoir Volontairement avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de X. Raphaël,
condamne Erhan Z. à une seule peine de 5 ans d'emprisonnement avec un sursis d'une durée de cinq ans à l'exécution de la partie de la peine d'emprisonnement non couverte par la période de détention préventive, à condition pour lui de se soumettre aux conditions probatoires suivantes (…)
entamer des démarches en vue de procéder à l'indemnisation des parties civiles.
Il ressort que : « Dans son arrêt, la cour d’assises tient compte de la volonté de réinsertion de Z. et des circonstances particulières du drame et du fait qu'il n'était pas l'initiateur de la rixe. Mais aussi de l'évolution favorable de l'accusé, de ses regrets et de sa volonté de reclassement. (…) La cour n’a retenu ni la légitime défense ni la provocation, estimant que, même si Raphaël X. est entré de façon agressive dans le café de Z. et a lancé un tabouret, la réponse de l’accusé, face à un homme désarmé, n’était pas proportionnelle au péril encouru. (…) En dépit de la particulière gravité des faits et des éléments négatifs retenus ci-avant, la cour considère qu'au regard des circonstances singulières des faits, de l'évolution apparemment favorable de sa personnalité, de la conscience qu'il a du besoin d'être accompagné pour poursuivre son évolution dans le sens le plus favorable et le plus profitable à la société et des regrets qu'il a exprimés devant la cour, il y a lieu d'encourager son reclassement et de faire droit à sa demande en lui accordant le bénéfice d'une mesure de sursis assortie de conditions probatoires auxquelles il a accepté de se soumettre, celles-ci apparaissant de nature à permettre un contrôle plus accru de son amendement et de pallier ainsi tout risque de récidive. »
Par arrêt du 8 juin 2022, la Cour d'Assises condamne Erhan Z. à payer à la partie civile Bernard Y. la somme de 3.000 € à titre définitif en indemnisation de son préjudice moral et à payer l'indemnité de procédure de 1.040 €.
La cour relève : « Par voie de conclusions, la partie civile Bernard Y. postule actuellement la condamnation d'Erhan Z. à lui payer la somme globale définitive de 10 000 € à titre de réparation de son dommage moral.
Bernard Y. expose qu'il était le compagnon de Martine X. lorsque celle-ci a vécu la tragique disparition de son fils. Depuis ces faits, tous deux se sont mariés en date du 20 juillet 2019 (…) Cependant, s'il est indéniable que les faits déclarés établis dans le chef du condamné ont engendré un préjudice moral substantiel pour la partie civile, sa réclamation apparait quelque peu excessive en l'absence de toute pièce probante de nature à justifier la hauteur de son dommage. Dans ces conditions, au regard des contestations qui lui sont soumises, des circonstances de la cause et en l'absence de pièce justificative, la cour considère que l'octroi à la partie civile d'une somme définitive évaluée ex aequo et bono à 3.000€ réparera adéquatement son préjudice moral.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 23 janvier 2024,
- Vu l’avis du délégué du Ministre du 20 février 2024 et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante en dates du 1er février 2024 et du 26 mars 2024,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 18 juin 2024.
Entendus à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
La partie requérante a comparu à l’audience assistée par son conseil.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission M23-2-0525 3
de déclarer cette demande d'aide principale recevable et très partiellement fondée.
En l'espèce, le requérant est le compagnon de la mère de la victime et il ne cohabitait pas avec la victime. A lire le rapport, le montant de 125 euros versé par l'auteur des faits n'est pas fait au requérant mais ä la mère et la compagne de la victime.
Il faut rappeler que la Commission intervient à. titre subsidiaire et non complémentaire.
Dans sa réponse écrite, le conseil de la partie requérante fait valoir :
En tout état de cause, j'émets les plus expresses réserves tant sur le contenu du rapport établi par le secrétaire, approuvé et contresigné par le rapporteur que sur l'avis déposé par le délégué du Ministre de la Justice.
Les termes repris dans le rapport sont, en tout état de cause, contraires à la réalité.
A titre d'exemple, je m'étonne que dans le paragraphe «Situation matérielle de la requérante et de la victime », vous ayez décidé de reprendre les propos tenus par Madame S. dans son audition du 10 janvier 2019.
La description faite par Madame S. a été discréditée par l'ensemble des témoignages sur la personnalité de Feu Monsieur X. qui décrivent ce dernier comme étant une personne aimante, loyale et toujours prêt à venir en aide à ses proches.
Surtout, alors que Feu Monsieur X. était en couple avec Madame T. depuis 2013, force est de constater que vous ne reprenez aucune des descriptions qu'elle a pu faire sur son compagnon.
Je suis par ailleurs particulièrement surpris de lire dans votre rapport que vous vous permettez d'écrire concernant l'exposé des faits que «Raphaël X. aurait tenté de frapper Z. avec un tabouret de bar» alors que dans l'arrêt de la Cour d'Assises, il a bien été relevé que «l'explication d'Erhan Z. selon laquelle la victime a utilisé ledit tabouret comme bouclier ou comme arme est démentie par l'ensemble des témoignages recueillis » (page 6 de l'arrêt du 21 mai 2021).
(…)
En termes de conclusion, la Commission rappelle que le montant de l'aide est fixé en équité et que les montants maximums qui peuvent être octroyés pour les frais de procédure sont de 6.000,00 €.
Le requérant sollicite mi montant de 1.040,00 € pour les frais de procédure.
Si les dommages de nature matérielle sont exclus, il n'en va pas de même des dommages de nature morales.
Dans son arrêt du 8 juin 2022, la Cour d'Assises a condamné Monsieur Z. à payer un montant de 3.000,00 € au requérant à titre de préjudice moral.
Lors de l’audience, le conseil de la partie requérante et son client décrivent le quotidien et les séquelles endurées.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
• que l'article 31.2 de la loi du 1er août 1985 stipule que “la Commission peut octroyer une aide financière aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle » ;
• que l’article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur le dommage moral ;
• que le requérant était le compagnon de la mère de la victime ;
• que l’article 32 §2 5°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur les frais de procédure ;
• l'indemnité de procédure de 1.040 € ;
d’autre part
• que le requérant ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits ;
• que les montants maximums visés à l'article 32, § 5, de la loi du 1er août 1985 sont fixés comme suit : - 6.000 euros pour les frais de procédure ; - 6.000 euros pour les frais funéraires ; (…) et que la Commission ne prend en considération les frais prévus à l’alinéa 1er que s’ils font l’objet d’une pièce justificative • que, contrairement à la décision rendue par la Cour d’Assises, à laquelle « Il sied pour [la Cour]
d'évaluer le dommage dont la réparation lui est demandée in concreto et d'en assurer la réparation intégrale », le montant de l’aide financière octroyée par la Commission est, certes, fixé en équité mais ne doit pas ne correspondre à la réparation intégrale du préjudice subi.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- accorde à la requérante une aide principale de 3.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 25 juillet 2024.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.