ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20240610.9
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-02-28
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante
et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande
recevable mais manifestement non fondée au motif que le requérant ne
conserve aucun préjudice physique ou psychique important résulta...
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 28/02/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 16.119,17 a été sollicité pour dommage moral temporaire et quantum doloris, frais de procédure frais médicaux, frais matériels (frais administratifs), dommage ménager temporaire, dommage économique temporaire incapacité personnelle permanente:
iincapacité économique permanente préjudice esthétique et Intérêts
Exposé des faits
En date du 17 octobre 2017, à ..., le requérant a été agressé par les dénommés Alberto Z., Christopher Z. et Gregory Z.,.
Mécontent parce que son oncle A. s'était présenté à l'école fréquentée par ses enfants, Christopher Z. a voulu avoir une explication avec lui et en a parlé à ses deux frères. Ils sont donc partis à trois en voiture.
Persuadés qu'A. s'était rendu à l'école avec son ami, le requérant, ils sont d'abord passés chez ce dernier qui se trouvait dans son garage avec un ami du nom de S..
Alberto Z. a frappé le requérant au visage, il est tombé et s'est relevé mais a reçu un autre coup de poing. Les trois frères sont repartis sans que S. puisse intervenir.
Ensuite, ils sont partis chez A. et immédiatement Christopher Z. lui a porté un coup de poing au visage et un coup de pied dans la jambe puis Alberto Z. lui a porté un coup de poing.
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 6 mai 2022, la 10ème chambre du Tribunal correctionnel de ... du chef M23-2-0187 2
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. Didier, avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois.
à … le 17 octobre 2017
condamne Z. Alberto, Z. Christopher et Z. Gregory du chef des préventions A et B, confondues, chacun à une peine unique de 2 ANS d'emprisonnement avec sursis, pour chacun des prévenus, (…), à l'exécution de la peine d'emprisonnement et de la peine d'amende pendant le délai de 3 ans à compter de la date du présent jugement et solidairement in solidum à verser à la partie civile une somme provisionnelle de 1.000 euros et désigne en qualité d'expert Monsieur le Docteur Alain DU V.,
Par jugement rendu le 18 novembre 2022, la 10ème chambre du Tribunal correctionnel de ...
condamne in solidum Messieurs Grégory et Christopher Z. à payer à Monsieur X. le montant définitif de 13.866,57 €.
Séquelles médicales
Dans son rapport, le docteur DU V., requis par Monsieur le tribunal conclut que
Le bilan d'indemnisation peut être proposé comme suit:
Consolidation:
Bilan séquellaire justifiant à cette date:
- Incapacité personnelle permanente de 3 %
- Incapacité économique permanente de 3 %
- Incapacité ménagère permanente de 0 %
Incapacités personnelles et ménagères temporaires :
• 30% du 17.10.2017 au 31.10.2017
• 20 %du 01.11.2017 au 30.11.2017
• 10% du 01.12.2017 au 23.01,2018
• 30 % du 24.01.2018 au 28.01.2018
• 15 % du 29.01.2018 au 14.022018
• 10 % du 15.02.2018 au 28.022018
• 5 % du 01.03.2018 au 31.03.2018
Incapacités économique temporaires :
• 100%o du 17.10.2017 au 31.10.2017 (le 01.1 1.2017
• 20 % du 01.11.2017 au 30.112017
• 10% du 01.12.2017 au 23.01.2018
• 100 % du 24.01.2018 au 28.01.2018
• 15 % du 29.01.2018 au 14.02.2018
• 10% du 15.02.2018 ail 28.02.2018
• 5 % du 01.03.2018 au 31.03.2018
Préjudice esthétique : 1/7
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 23 janvier 2024,
- Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé en date du 20 février 2024,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 22 mai 2024.
Entendu à cette audience :
Monsieur O. ANCIAUX, vice-président en son rapport.
La partie requérante n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée par son conseil, Maître Dimitri VAN W., n’ayant pas explicitement sollicité leur(s) convocation(s) à l’audience conformément au prescrit des articles 34ter de la loi du 1er août 1985.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable mais partiellement fondée.
Il appartient au requérant ou à son conseil d'entamer des démarches auprès de l'un des auteurs des faits, le nommé Christopher Z. et d'en informer Votre Commission.
Il y a lieu de rappeler que la Commission intervient à titre subsidiaire et non complémentaire.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 3 % avec répercussion en termes d'incapacité économique et d'incapacité ménagère à l’âge de 50 ans ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ;
- que l’expert retient un préjudice esthétique de 1/7 ;
d’autre part,
- qu’il échet également de rappeler que le statut d’une personne en tant que victime d’une infraction lui est reconnu, dans notre système pénal, par le jugement qui condamne l’auteur des faits du chef d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ;
- que la victime au sens qui précède ne se confond pas avec la personne préjudiciée par une infraction, même à caractère intentionnel et de violence, et qui peut en demander réparation aux tribunaux en application des principes de la responsabilité civile, organisée notamment par l’article 1382 du code civil ;
- que la reconnaissance par le juge, qu’il soit civil ou répressif, du préjudice subi par une partie civile des suites d’une infraction ne fait pas nécessairement de cette partie civile une victime au sens de la loi du 1er août 1985 qui requiert spécifiquement « un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence » ;
- qu’on entend, par préjudice physique ou psychique important : un stress post traumatique, une invalidité ou une incapacité de travail permanente, une incapacité de travail totale de longue durée et/ou un préjudice esthétique de grade 2 minimum sur l’échelle habituellement utilisée de 7. (Doc. Parl., 4ème session de la 50ème législature Chambre, 0626/002 (2001 – 2002) page 9;
- qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant suite à l'agression dont il a été victime, il apparait du rapport d'expertise qu'il conservé une invalidité permanente partielle de 3 % alors que selon une jurisprudence quasi constante, la Commission estime que le préjudice est important dès lors que le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 5 %";
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais manifestement non fondée au motif que le requérant ne conserve aucun préjudice physique ou psychique important résultant directement de l’acte intentionnel du 17 octobre 2017.
Ainsi fait, en langue française, le 10 juin 2024.
Le secrétaire, Le vice-président,
P. ROBERT. O. ANCIAUX,