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ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20240610.6

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-09-26 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde au requérant à la requérante une aide principale ...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 26/09/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour frais de procédure, frais médicaux, incapacités temporaires et permanente et préjudice esthétique. Exposé des faits En date du 04/10/2015, à ..., un dimanche vers 2 heures, la zone de police … est appelée pour une importante bagarre à la salle de la jeunesse de ... où se déroule une soirée « années 80 ». Une quarantaine de personnes seraient impliquées et des barrières Nadar auraient été lancées. Lorsque les services de police arrivent, la situation s'est calmée. Ils ont identifié plusieurs personnes dont Pierre X., qui a une dent cassée et qui a été conduit à l'hôpital, et Eric Z., qui est blessé à la main gauche et qui portait une bague à la main gauche. Pierre X. a déclaré qu'il avait échangé de coups à l'intérieur de la salle alors qu'il était au bar. Selon lui, il s'agissait d'une petite bagarre sans importance. Il a néanmoins été mis dehors par le sorteur. Lorsqu'il était dehors, il a parlé avec la personne avec qui il avait eu une altercation à l'intérieur. Il s'agit de Mathieu W.. Une personne située en retrait derrière Mathieu W. est venue lui donner un coup de poing au visage et lui a cassé une dent. Pierre X. n'a pas vu le visage de son agresseur, mais il se souvient de son T-shirt blanc avec des écritures. Il pense qu'il devait porter une chevalière ou une bague. A l'audience du 13 septembre 2017, il ne reconnaît pas formellement Eric Z., mais il déclare que son gabarit correspond à celui de son agresseur. Suites judiciaires Par jugement rendu le 11 octobre 2017, la 15ème chambre correctionnelle de ..., condamne Eric Z. du chef A ..., le 4 octobre 2015 Le premier, Z. Eric A.1. volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à X. Pierre; Le deuxième, X. Pierre B.2. volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à Z. Eric; condamne le prévenu Eric Z. de ce chef à une peine de travail de 60 heures et dit qu'en cas de non- exécution de l'entièreté de la peine de travail, le prévenu Eric Z. sera condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à lui payer la somme provisionnelle de 5.000,00 euros et avant de statuer quant surplus, désigne en qualité d'expert le Docteur Hélène D.. le tribunal relève : « Le prévenu Pierre X. sera par contre acquitté au bénéfice du doute de la prévention B2. (…) du contexte dans lequel les faits ont [été] commis, (…) » Par arrêt rendu le 30 mai 2018, la 6ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de ... reçoit les appels et confirme la décision entreprise sous l'émendation que (…). Par jugement rendu le 26 mai 2021, la 15ème chambre correctionnelle de ..., vu la requête fondée sur l'article 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, condamne Eric Z. à payer à la partie civile Pierre X. la somme provisionnelle de 11.525,65 euros et accorde des réserves sur le plan dentaire pour toute complication en relation causale avec les faits (…). Le tribunal relève : e) frais de chirurgie dentaire. La partie civile réclame une somme de 2.175 euros pour l'indemnisation de ce poste. Le prévenu ne propose rien pour ce poste au motif qu'aucune intervention de la mutuelle n'est mentionnée sur les justificatifs. Le Tribunal réservera à statuer sur ce poste dans l'attente d'un relevé plus précis de la partie civile. Il y a en effet des postes de soins qui sont repris dans le relevé de la mutuelle et qui ne sont pas décomptés dans la réclamation. f) soins dentaires. La partie civile réclame une somme de 2.995 euros pour l'indemnisation de ce poste. Le prévenu propose d'indemniser ce poste à concurrence de 78,63 euros. Le Tribunal réservera également à statuer sur ce poste dans l'attente d'explications plus précises de la partie civile. Le Tribunal constate en effet que des soins dentaires ont été donnés le même jour par le Dr L. et le Dr S. et que certains postes sont également repris dans le relevé de la mutuelle. Par jugement rendu le 19 janvier 2022, la 15ème chambre correctionnelle de ..., condamne Eric Z. à payer à la partie civile Pierre X. la somme provisionnelle de 5.402,63 euros et à l'indemnité de procédure d'un montant de 750,00 euros (…). Séquelles médicales Il ressort du rapport médical du Docteur D., désignée en qualité d'expert le 11/10/2017 par Monsieur le Juge D., présidant l'audience du Tribunal de Première Instance de ..., jugement confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de ... du 03/05/2018, que Les temporaires suivantes ont été établies en incapacité professionnelle : •100 % du 04/10/2015 au 06/10/2015, M23-2-1028 3 •20% du 07/10/2015 au 31/10/2015, •3 %du 01/11/2015 au 31/12/2015. en invalidité : •100% le 04/10/2015, •30 °/0 du 05/10/2015 au 31/10/2015, •20 % du 01/11/2015 au 31/12/2015, •10 % du 01/01/2016 au 28/02/2016, •5 % du 01/03/2016 au 30/06/2016. La consolidation est acquise le 01/07/2016 avec 2 % d'invalidité permanente partielle, sans répercussion ménagère ni professionnelle. •préjudices annexes: •préjudice esthétique sur le plan dentaire, de 1/7. •soins futurs sur le plan dentaire, •réserves sur le plan dentaire. Postérieurement à la date de consolidation, il convient de prendre en charge les frais dentaires tels que décrits par Monsieur L.. Il convient également d'acter des réserves sur le plan dentaire. • Vu le dossier de la procédure, • Vu le rapport établi le 8 décembre 2023, • Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 22 mai 2024. Entendu à cette audience : Monsieur O. ANCIAUX, vice-président en son rapport. Le requérant a comparu à l’audience assisté de son conseil, Maître Aurélie M. loco Maître Philippe L.. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 2 % sans répercussion en termes d'incapacité économique à l’âge de 20 ans ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ; o que l’expert retient un préjudice esthétique de 1/7 ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - que le requérant justifie une somme de 5.560,73 euros ; d’une part - que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; - que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de dispositions contractuelles de subsidiarité, - qu’une assurance a couvert les frais de procédure ; - que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ; - que l’auteur des faits a versé 2.200 € ; - que l’article 8 1° de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983 » prévoit que « le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé. » ; - que de la loi du 19 février 2004 « portant assentiment à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983 » stipule que la convention sortira son plein et entier effet ; - que l’article 33 §1 prévoit que le montant de l'aide est fixé en équité. La Commission peut notamment prendre en considération : « le comportement du requérant ou de la victime lorsque ce comportement a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation; la relation entre le requérant ou la victime et l'auteur. » ; - qu’en vertu de cette disposition et des travaux préparatoires dudit article 33§1 de la loi du 1er août 1985 portant sur les mesures fiscales et autres qu’il appartient à la Commission d’examiner les faits entourant l’acte intentionnel de violence d’apprécier si le comportement de la victime a contribué directement à la survenance du dommage, et cela d’une manière autonome par rapport au pouvoir judiciaire donc sans être tenue par les constatations de la décision statuant sur l’action publique ; - qu’il s’ensuit qu’une décision de la Commission peut s’écarter des constatations faites par le juge pénal, non pas sur le déroulement des faits lui-même mais bien sur les conséquences qu’il convient de réserver au comportement du requérant ayant contribué directement à la réalisation de son dommage ; - qu’il y a lieu de rappeler que: «(...) le rejet de l'excuse de provocation, de la légitime défense n'empêche pas de vérifier si la victime a commis une faute, autre que celle décrite à l'article 411 du Code pénal, de nature à justifier qu'elle supporte une partie de son dommage » (Cass., 7 janvier 2015, P.14.0769.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150107.2 ) ; - qu’il appert, des pièces judiciaires, que les faits se sont produits dans le cadre d’une importante bagarre à la salle de la jeunesse de ... où se déroule une soirée « années 80 ». Une quarantaine de personnes seraient impliquées et des barrières Nadar auraient été lancées et le tribunal stigmatise lesdites circonstances à deux reprises en l’occurrence Le prévenu Pierre X. [le requérant] sera par contre acquitté au bénéfice du doute de la prévention B2. (…) du contexte dans lequel les faits ont [été] commis, (…)– dont le requérant était partie prenante ; - qu’il doit être tenu compte de l’attitude du requérant afin d'évaluer le volet moral du dommage découlant des faits de la prévention ; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; - que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde au requérant à la requérante une aide principale de 6.500 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Ainsi fait, en langue française, le 10 juin 2024. Le secrétaire, Le vice-président, P. ROBERT O. ANCIAUX.