ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20240605.2
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2023-06-19
🌐 FR
Matière
Droit pénal
Résumé
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie
requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre,
en audience publique, déclare la demande recevable et fondée, octroyant
la somme de 10.000 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 19/06/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide urgente pour laquelle un montant de 10.000 € est sollicité pour frais médicaux.
Exposé des faits
Dans la nuit du 24 décembre 2015 et du 25 décembre 2015, le requérant a fréquenté une discothèque à … et il a été impliqué dans une bagarre impliquant six ou sept personnes sur le parking à proximité.
Entre 6h00 et 6h05, tandis que le requérant sortait de la discothèque, il a constaté qu'une bagarre impliquant six ou sept personnes avait lieu sur le parking situé à proximité de cet établissement.
Il a voulu séparer les protagonistes. Quatre d'entre eux l'ont alors pris pour cible et l'ont roué de coups. Plusieurs coups de pieds lui ont en particulier été assénés à la tête et au visage après que le requérant est tombé au sol.
L'agression a cessé après que le portier de l'établissement, Monsieur Badr-Eddine T., est intervenu.
Suites judiciaires
Le requérant s’est constitué partie civile le 7 octobre 2021 pour coups et blessures volontaires.
Le dossier avait été classé sans suite le 25 janvier 2018.
Séquelles médicales
Dans son rapport 20 octobre 2022, le Docteur V. Marino fait état :
Votre patient, X., ABBAS né le ../../1993, âgé de 29 ans, s'est présenté à la consultation dans le Service de Dentisterie — Chirurgie Maxillo-faciale — Orthodontie et Stomatologie le 20/10/2022.
Affection actuelle.
Double fracture mandubulaire en 2015.
Traité à SARE avec BBMS sur 4 Smart Lock et ostéosynthèse angle dr et gauche.
Classe I avant la fracture maintenant classe III avec déviation mandibulaire vers la gauche.
Plan: CT scan maxillo facial + dentascan.
Prise en charge ortho.
Etude à faire.
Dans son rapport 7 novembre 2022, le Docteur Camille P., du service Psychiatrie, fait état :
Au vu des difficultés médicales dont souffre le patient, la stabilisation de sa situation sociale serait considérée comme un important levier thérapeutique. Monsieur X. est actuellement dans l'incapacité de travailler.
Dans son rapport 7 décembre 2022, le Docteur Audrey V. fait état des informations suivantes paralysie faciale og <2015 suite à une agression, fracture mandibulaires réduites en stomatologie + dysfocntion scapulo humérale.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 6 mars 2024,
- Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé en date du 12 mars 2024 et la réponse écrite déposée par la partie requérante en date du 8 avril 2024,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 22 mai 2024.
Entendu à cette audience :
Monsieur O. ANCIAUX, vice-président en son rapport.
Le requérant n’a pas comparu à l’audience et était représenté par son conseil, Maître Justine B. loco Maître Valérie N..
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose de déclarer cette demande d'aide d'urgence recevable et fondée.
Dans sa réponse écrite, le conseil de la partie requérante communique :
Par la présente, je vous confirme que je souhaite être entendue par la Commission.
Pour le surplus, je ne compte pas déposer de réponse écrite au rapport, qui me semble complet quant à l’aide d’urgence sollicitée par mon client.
Je déposerai d’autres éléments au dossier ultérieurement, quant à la demande d’aide principale.
Lors de l’audience, le conseil de la requérante décrit la situation de son client.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
• que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
• que l’article 36 de la loi prévoit que « lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière », il peut être fait droit à une aide d’urgence » ;
• que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la Commission se réfère à l’importance des frais médicaux en relation avec les faits supportés par la victime par rapport à ses revenus ;
• que dans le cas présent, la victime justifie sa demande par d’importants frais médicaux ;
d’autre part
• que le requérant s’est constitué partie civile ;
• que le Ministre de la Justice lors des débats parlementaires, en considérant que « la pratique montre que les actes visés en l'espèce vont toujours de pair avec une instruction, si bien que la victime peut se constituer partie civile devant la juridiction d'instruction » et que « le fait de se constituer partie civile peut précisément être considéré comme un contrôle destiné à accroître le sérieux de l'instruction » (Doc. Parl. Sénat 1984-85, n° 873/2, I, p.30-31) ;
• que la constitution de partie civile du requérant accrédite sa volonté de voir son dommage pris en considération et par là-même la validité de sa présente demande ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et fondée, octroyant la somme de 10.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 5 juin 2024.
Le secrétaire, Le vice-président,
P. ROBERT. O. ANCIAUX,