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ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20240605.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-12-11 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et fondée, octroyant la somme de 5.000 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 11/12/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide urgente et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci. Exposé des faits En date du 17 avril 2022, à …, le requérant se rend chez un commerçant avec ses enfants, afin de conduire mes filles à la boulangerie où elles travaillent toutes deux comme étudiantes: une voiture de couleur orange est arrivée assez rapidement en face du requérant et monte sur le trottoir afin d'éviter la collision. le requérant continue sa route et arrive devant la boulangerie. Il demande à ses filles de lui prendre 4 croissants et les attend dans la voiture. Au bout d'une grosse minute, la voiture de couleur orange se stationne à proximité de lui. Il y a trois individus dans la voiture. Les fenêtres de la voiture sont abaissées et ils veulent lui parler. Il ouvre, alors; la fenêtre de sa propre voiture et s'excuse. Le passager avant, habillé en noir, sort du véhicule, se dirige vers lui de manière agressive et lui décoche un coup de poing à travers la fenêtre. Les deux autres individus se trouvant dans la voiture, sortent à leur tour. Il est roué de coups jusqu’à ce que le boulanger sort sur la rue en compagnie de ses filles, dit aux trois individus que tout est filmé. Suites judiciaires Le requérant a déposé plainte en date du 20 avril 2022. Par courrier du Parquet du Procureur du Roi de … du 14 décembre 2023, ce dernier indique que cette affaire est toujours en cours d'information pénale. Séquelles médicales Dans son rapport de consultation du 27 novembre 2023, le Docteur Thierry W. établit : Incapacités temporaires personnelles et ménagères • 100 % du 17/04/2022 au 18/04/2022 • 70 % du 19/04/2022 au 20/04/2022 • 100 % du 21/04/2022 au 21/04/2022 • 60 % du 22/04/2022 au 15/05/2022 • 50 % du 16/05/2022 au 31/05/2022 • 40 % du 01/06/2022 au 30/06/2022 • 35 % du 01/07/2022 au 01/10/2022 • 30 % du 02/10/2022 au 14/11/2023 Incapacités temporaires économiques 100 % du 17/04/2022 au 01/10/2022 50 % du 02/10/2022 au 31/12/2022 30 % du 01/01/2023 au 14/11/2023 Quantum doloris 5/7 du 17/04/2022 au 21/04/2022 4/7 du 22/04/2022 au 31/05/2022 3/7 du 01/06/2022 au 30/06/2022 Tierce personne ; Néant Réserves d'IPP Entre 20 et 30 % Au vu de l'importance du traumatisme crânien et maxillo-facial, il apparait tout à fait essentiel de laisser ce dossier ouvert. Nous reverrons dès lors Monsieur X. dans le courant du mois d'avril 2024, soit à deux ans des faits. Nous pourrons alors envisager de consolider le dossier. - Vu le dossier de la procédure, - vu le rapport établi le 6 mars 2024, - Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé en date du 12 mars 2024 et la réponse écrite déposée par la partie requérante en date du 8 avril 2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 22 mai 2024. Entendu à cette audience : Monsieur O. ANCIAUX, vice-président en son rapport. Le requérant a comparu à l’audience et était assisté par son conseil, Maître Simon H. loco Maître Alexandre W.. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Objet de la demande Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide d'urgence recevable mais non fondée. Qu'une demande d'aide principale peut être introduite et traitée dans ce cadre. Que le caractère urgent ne ressort pas des éléments produits dans le rapport. Qu'il apparaît que le requérant a été en incapacité de travail du 18 avril au 31 août 2022 et a promérité un revenu lui permettant d'assurer le paiement de frais médicaux. Qu'il faut également reconnaitre que sa démarche a été introduite le 11 décembre 2023. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, • que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; • que l’article 36 de la loi prévoit que « lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière », il peut être fait droit à une aide d’urgence » ; • que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la Commission se réfère à l’importance des frais médicaux en relation avec les faits supportés par la victime par rapport à ses revenus ; • que dans le cas présent, la victime justifie sa demande par d’importants frais médicaux ; • que le Ministre de la Justice lors des débats parlementaires, en considérant que « la pratique montre que les actes visés en l'espèce vont toujours de pair avec une instruction, si bien que la victime peut se constituer partie civile devant la juridiction d'instruction » et que « le fait de se constituer partie civile peut précisément être considéré comme un contrôle destiné à accroître le sérieux de l'instruction » (Doc. Parl. Sénat 1984-85, n° 873/2, I, p.30-31) ; • que la constitution de partie civile du requérant accrédite sa volonté de voir son dommage pris en considération et par là-même la validité de sa présente demande ; d’autre part • que le conseil du requérant fait valoir : « En d'autres termes, cette affaire est toujours entre les mains du Parquet de ... à l'information pénale. A la différence d'une instruction, il n'est pas possible de se constituer partie civile dès à présent. Toutefois, Monsieur X. s'est constitué personne lésée. II est bien évident que dès que ce dossier recevra fixation devant le Tribunal Correctionnel, nous nous constituerions partie civile en faveur de ce dernier ; » • que le conseil du requérant ajoute qu’ils n’ont pas souhaité se constituer partie civile car cela aura amené la désignation d’un juge d’instruction, ce qui aurait pu être interprété comme une remise en question de l’information qui était menée par le procureur du Roi à l’entière satisfaction de la partie requérante ; • qu’enfin, le conseil du requérant appuie la demande de son client d’aller jusqu’au bout de la procédure par la réalisation de l’expertise. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et fondée, octroyant la somme de 5.000 €. Ainsi fait, en langue française, le 5 juin 2024. Le secrétaire, Le vice-président, P. ROBERT. O. ANCIAUX,