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ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20240315.9

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2023-04-12 🌐 FR

Matière

Droit pénal

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 8.766,12 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 12/4/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Exposé des faits A ..., dans la soirée du 12/5/2012, le requérant arrive au café « Le P. » vers 21h30. Il rejoint des connaissances qui jouent aux cartes à une table. Est également présent dans l’établissement, un certain Z. avec lequel le requérant a eu des mots sept mois plus tôt. Le requérant l’avait insulté mais selon lui, les deux hommes s’étaient réconciliés entretemps. Le nommé Z. qui se trouvait au comptoir s’est levé pour sortir et a indiqué au requérant de le suivre. Dès que le requérant est sorti du café, le nommé Z. lui donné un coup à la tête avec un coup de poing américain . Le requérant est parvenu à l’attraper par le cou et l’a obligé à se baisser mais a reçu des coups de couteau. Ensuite des clients sont sortis du café et les ont séparés. Suites judiciaires Par jugement du 28/11/2014, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Ogüzhan à une peine d’un an d’emprisonnement et à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 500 € et désigne un expert chargé de l’examiner. Par jugement du 26/4/2019, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Ogüzhan à payer au requérant les sommes suivantes : *741,12 € à titre de frais *1.561 € à titre d’incapacité personnelle *663,42 € à titre de préjudice ménager *1.201,21 € à titre d’incapacité économique *4.860 € à titre d’incapacité permanente *200 € à titre de préjudice esthétique *90 € à titre de quantum doloris 2 + l’indemnité de procédure de 1.320 €. Par arrêt du 26/2/2021, la Cour d’appel de ... condamne le nommé Z. Ogüzhan à payer au requérant la somme de 1.675 € à titre de frais d’expertise et de médecin conseil et la somme de 480 € à titre d’indemnité de procédure d’appel. Séquelles médicales Dans son rapport du 28/2/2017, l’expert judiciaire (Dr. DU V.) conclut : -que suite à l’agression qu’il a subie le 12/5/2012, Monsieur X. a présenté le bilan traumatique suivant : *hématome temporal droit guéri sans séquelle *éraflure temporal gauche guérie sans séquelle *éraflure de la paroi abdominale droite guérie sans séquelle *plaie du bord cubital de l’avant-bras droit laissant une cicatrice brunâtre de 1cm *plaie au pli sous-fessier droit qui persiste sous la forme d’une cicatrice blanchâtre de 1cm *plaie pariétale gauche qui persiste sous la forme d’une cicatrice de 3cm *syndrome de stress post-traumatique ayant évolué vers un trouble anxieux avec phénomène itératifs, reviviscences, conduites d’évitements ciblées -aux incapacités personnelles suivantes : 50% du 12.05.2012 au 16.06.2012 35% du 17.06.2012 au 30.06.2012 30% du 01.07.2012 au 31.07.2012 20% du 01.08.2012 au 31.08.2012 15% du 01.09.2012 au 31.10.2012 10% du 01.11.2012 au 21.01.2013 -aux incapacités économiques suivantes : 100% du 12.05.2012 au 16.06.2012 50% du 17.06.2012 au 30.06.2012 30% du 01.07.2012 au 31.07.2012 20% du 01.08.2012 au 31.08.2012 15% du 01.09.2012 au 31.10.2012 10% du 01.11.2012 au 21.01.2013 -que la consolidation est acquise le 22/1/2013 avec une incapacité personnelle permanente de 6% ; -à un préjudice esthétique de 0,5/7. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 10/11/2023, - Vu l’avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 11/12/2023 et la réponse adressée par le conseil du requérant le 8/1/2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes ; Vu la feuille d’audience du 20/2/2024, Entendu à cette audience : Monsieur MONHONVAL, président en son rapport, Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte d’une part : -des incapacités temporaires personnelles et économiques ; -de l’incapacité personnelle permanente de 6% que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ; -du préjudice esthétique de 0,5/7 que le requérant conserve également; -des frais médicaux et pharmaceutiques de 213,32 € que le requérant justifie; -des frais matériels de 527,80 € (frais vestimentaires, frais administratifs et de déplacement) que le requérant a exposés; -de l’indemnité de procédure de 1.320 € que le tribunal correctionnel de ... a allouée au requérant et de l’indemnité de procédure d’appel de 480 € que la Cour d’appel de ... lui a allouée ; -des frais d’expertise et de médecin conseil de 1.675 € que le requérant a supportés; -de la perte de revenus de 804,96 € que le requérant a subie suite à l’agression; et d’autre part : -du principe de subsidiarité de l’aide visé à l’article 31bis§1er,5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu’en l’espèce, le requérant a perçu de l’auteur des faits, la somme de 1.200 € ; -de ce que le préjudice ménager ne figure pas dans l’énumération limitative des postes du dommage visés à l’article 32§1er de la loi du 1/8/1985 et du fait qu’il ne peut donc pas être pris en compte par la Commission ; la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée en équité, à la somme de 8.766, 12 €. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009, 31 mai 2016, 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 8.766,12 €. Ainsi fait, en langue française, le 15 mars 2024. Le secrétaire, Le président, F. MAZY A. MONHONVAL