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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.021

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-21 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 mars 1969; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Arrêt no 264.021 du 21 août 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.021 du 21 août 2025 A. 243.328/VIII-12.727 En cause : B. D., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2024, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision [du] directeur général de la partie adverse du 6 septembre 2024 qui le démet d’office et sans préavis de ses fonctions de membre du personnel enseignant à l’Institut technique de la Communauté française Félicien Rops en application de l’article 168, 3° de l’arrêté royal du 22 mars 1969 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 261.994 du 15 janvier 2025 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le 16 janvier 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.994 ). Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 13 mars 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VIII - 12.727 - 1/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur lors de l’introduction du recours, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 261.994 du 15 janvier 2025 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Le moyen est pris de la violation de l’article 168, 3°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion VIII - 12.727 - 2/5 sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur de motifs en fait et en droit, de l’absence de fondement légal, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration et d’équitable procédure, de légitime confiance et de sécurité juridique. L’arrêt n° 261.994 du 15 janvier 2025 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « L’acte attaqué repose sur les motifs suivants : “ (…) Considérant qu’au sein de vos observations vous ne niez pas ne pas avoir cherché à réintégrer vos fonctions en date du 23 mai 2023 ; Considérant que vous justifiez ce manquement par le fait que vous cherchiez à obtenir votre réhabilitation préalablement à toute réintégration de vos fonctions ; Considérant cependant qu’aucune disposition ne permet à une suspension préventive de se poursuivre de plein droit parce que le membre du personnel qui en fait l’objet n’a pas obtenu de réhabilitation ; Considérant que vous justifiez également ce manquement par le fait que vos fiches de paies mentionnaient ‘suspension préventive rémunérée à 100 %’ ; Considérant cependant que vous ne pouviez ignorer que cette suspension préventive arrivait à son terme au 23 mai 2023, et qu’il est manifestement déraisonnable pour un membre du personnel suspendu préventivement d’attendre qu’une fiche de paie lui soit notifiée pour apprécier le statut de sa suspension ; Considérant que vous faites également valoir un manque de communication entre nous et nos services au sujet du risque de licenciement encouru à la suite de l’abandon de votre poste ; Considérant cependant que vous reconnaissez que ‘toutes les étapes d’avancement pour la réhabilitation ont été communiquées au service juridique de la WBE’ ; Considérant que vous étiez donc en contact prolongé avec nos services et qu’il vous était loisible de faire part à ces occasions de votre situation administrative […]”. L’article 157bis, § 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements précité’ dispose : “ § 6. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire et d’une procédure visée au § 1er, 4° ou avant l’exercice éventuel d’une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d’effet. Cette confirmation est notifiée à l’intéressé par envoi recommandé. À défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le ministre et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.021 VIII - 12.727 - 3/5 d’objectifs et le directeur de zone, par envoi recommandé, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail. Après réception de cette notification, le ministre peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l’alinéa 2”. Il résulte de cette disposition que lorsque le membre du personnel, en raison du défaut de confirmation de la suspension préventive dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la mesure de suspension préventive initiale ou de sa confirmation précédente, souhaite réintégrer ses fonctions, il doit en informer le ministre (actuellement la partie adverse) au moins dix jours ouvrables avant de reprendre effectivement le travail, lequel ministre peut encore après réception de cette notification confirmer le maintien en suspension préventive avant que le membre du personnel reprenne ses fonctions. Cette disposition contraint donc l’autorité à réévaluer périodiquement la situation et permet au membre du personnel suspendu préventivement de reprendre ses fonctions au terme d’un délai de trois mois à moins qu’avant sa reprise du travail, qu’il doit annoncer préalablement, l’autorité n’estime qu’il soit justifié de le maintenir en suspension préventive. En l’espèce, en l’absence de toute notification de la partie adverse lui indiquant la confirmation ou la fin de la mesure de suspension préventive, le requérant a pu, prima facie, légitimement supposer, dès lors qu’il lui avait été annoncé une procédure de démission d’office en raison de son casier judiciaire, que la mesure de suspension serait prolongée aussi longtemps qu’il n’obtiendrait pas sa réhabilitation et qu’il était donc inutile qu’il demande entretemps à être réintégré dans ses fonctions. Il en est d’autant plus ainsi que la réintégration est exprimée à l’article 157bis, § 6, alinéa 3, comme une faculté dans le chef du membre du personnel et non comme une obligation. La disposition sur laquelle se fonde l’acte attaqué prévoit que les membres du personnel sont démis de leurs fonctions d’office et sans préavis “si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leurs fonctions”. En l’espèce, il ne peut¸ prima facie, être considéré que le requérant avait négligé de reprendre ses fonctions après une période d’absence autorisée puisque pour que l’absence justifiée par la mesure de suspension préventive prenne fin il était requis, en vertu de l’article 157bis, § 6, précité, qu’il fasse une demande de réintégration de ses fonctions et que l’autorité décide ne pas confirmer le maintien en suspension préventive à la suite d’une telle demande. En outre, la partie adverse paraît s’être abstenue d’informer le requérant quant à sa situation juridique puisqu’elle ne lui a pas notifié la prolongation de la mesure de suspension préventive initiale de telle sorte qu’elle ne peut lui faire grief de ne pas avoir demandé à réintégrer ses fonctions au terme de cette période. Elle s’est apparemment également abstenue de tout démarche envers lui pour s’enquérir des motifs pour lesquels il ne demandait pas à réintégrer ses fonctions au terme de la période de suspension préventive qu’elle avait décidé, explicitement ou implicitement, de ne pas prolonger sans lui en faire part. Au vu de ce qui précède et en l’absence de dossier administratif, le moyen est sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 261.994, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. VIII - 12.727 - 4/5 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du directeur général des Personnels de l’éducation de Wallonie-Bruxelles Enseignement du 6 septembre 2024 de démettre d’office et sans préavis B. D. de ses fonctions de membres du personnel enseignant à l’Institut technique de la Communauté française Félicien Rops est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 août 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.727 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.021 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.994