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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250919.1F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-19 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Législation citée

arrêté royal du 22 février 2016; loi du 7 décembre 1998

Résumé

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Texte intégral

N° C.24.0504.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre ZONE DE POLICE : EVERE - SCHAERBEEK - SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, représentée par son collège de police, dont les bureaux sont établis à Evere, square Servaes Hoedemaekers, 9, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.349.222, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 1er septembre 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la deuxième branche : Sur le second rameau : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, en ce rameau, par la défenderesse et déduite de ce qu’il invite la Cour à substituer son appréciation à celle de l’arrêt : Le moyen, qui, en ce rameau, fait grief à l’arrêt de, pour déduire que le demandeur avait commis une faute en adoptant une disposition réglementaire illégale, violer le principe général du droit de la séparation des pouvoirs et l’article 108 de la Constitution, en substituant son appréciation de l’opportunité des dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2016 portant les modalités d’octroi des subsides pour soutenir le régime de fin de carrière des membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale pour l’année 2016 à celle du Roi, n’invite pas la Cour à substituer son appréciation à celle de l’arrêt. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche, en ce rameau : La faute de l’autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir réglementaire pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, engager sa responsabilité consiste en un comportement qui, ou bien s’analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l’autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d’un traité international ayant des effets directs dans l’ordre interne qui impose à cette autorité de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée. S’il a le pouvoir tant de prévenir que de réparer toute atteinte illicitement portée à des droits subjectifs par des autorités dans l’exercice de leur pouvoir réglementaire, le pouvoir judiciaire ne peut, à cette occasion, priver ces autorités de leur liberté politique ni se substituer à celles-ci. L’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2016 portant les modalités d’octroi des subsides pour soutenir le régime de fin de carrière des membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale pour l’année 2016 dispose, à l’alinéa 1er, que les corps de police locale transmettent, par trimestre clôturé, les demandes accompagnées des pièces justificatives à la police fédérale dans le but de se voir accorder les subsides visés à l’article 1er, à l’alinéa 2, que, pour le dernier trimestre de l’année, les demandes pour la période octobre et novembre ainsi que les estimations pour le mois de décembre sont transmises à la police fédérale avant le 10 décembre 2016 et les estimations pour ce dernier mois sont confirmées ou, le cas échéant, adaptées par les corps de police fédérale avant le 29 décembre 2016 et, à l’alinéa 4, que toute nouvelle demande dudit subside relative à l’année 2016, introduite au-delà du 10 décembre 2016, est considérée nulle et non-avenue. L’arrêt attaqué constate que, le 20 décembre 2016, la défenderesse a introduit sa demande de subsides pour les traitements de quatre de ses agents du dernier trimestre de l’année 2016, que, « par lettre du 23 janvier 2017, la direction du personnel de la police fédérale avise [la défenderesse] que les subsides demandés pour ces quatre agents ne sont pas dus au motif que la demande a été formée tardivement après le 10 décembre 2016 », que la défenderesse « fonde son action sur l’article 1382 de l’ancien Code civil », qu’elle demande « des dommages et intérêts équivalents aux subsides dont elle estime avoir été privée injustement, par la faute [du demandeur] », et qu’elle fait valoir que « la sanction de nullité prévue pour toute nouvelle demande de subside au-delà du 10 décembre 2016 est illégale […] pour violation du principe de proportionnalité ». Il relève qu’« au regard des griefs d’illégalité propres à la sanction énoncée par l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2016, la présente cour [d’appel] a déjà jugé dans un arrêt du 16 janvier 2023 […] que ‘la sanction consistant dans la perte de subsides pour le trimestre considéré viole manifestement le principe de proportionnalité, [que] la nécessité invoquée par [le demandeur] de retenir la date du 10 décembre pour introduire la demande de subsides pour le dernier trimestre de l’année en cause afin de lui permettre de disposer à cette date d’une estimation des demandes de subsides et du temps nécessaire en fin d’année budgétaire pour procéder à une répartition provisoire des sommes à verser aux différentes zones, à la supposer réelle, ne justifie en tout état de cause pas la sanction, à savoir la perte des subsides pour le 4ème trimestre, dès lors que […] « on n’aperçoit pas en quoi le fait de disposer d’estimations avant le 10 décembre faciliterait des paiements de sommes dont le montant doit en tout état de cause être confirmé à la fin du mois de décembre », [qu’]il ne s’agit encore que d’estimations, l’arrêté royal du 22 février 2016 exigeant d’ailleurs que les estimations soient confirmées pour le 29 décembre, [que] les services [du demandeur], police fédérale et ministère de l’intérieur, disposent à la source de l’ensemble des données qu’ils réclament aux zones de police pour payer les subsides, [qu’]en effet, les zones de police ne sont pas responsables du calcul de la rémunération des membres du personnel, [que] cette matière relève des compétences du secrétariat de la police intégrée structurée à deux niveaux (en abrégé SSGPI) et c’est le secrétariat social du SSGPI qui fournit les déclarations sociales et fiscales et les fiches de salaire aux zones de police (voyez les articles 149quater et 149octies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée structurée à deux niveaux), [que], selon la circulaire ministérielle GPI85 du 22 février 2016 relative au régime des fins de carrière, le SSGPI doit également transmettre à la DGR/DRP-DPP (Direction générale de la gestion des ressources et de l’information de la police fédérale, direction générale du personnel et direction du personnel), pour chaque membre du personnel, un calcul du traitement d’attente pendant la [période de non-activité préalable à la pension], le traitement, l’allocation de fin d’année, le pécule de vacances et les charges patronales y afférentes (voyez le point V.3. de la circulaire), [qu’]en l’espèce, il y a donc eu un refus de subside pour le 4ème trimestre de l’année 2016 alors que les services [du demandeur] disposaient de tous les renseignements via le SSGPI [et qu’]alors qu’il fait peser sur les zones de police une date limite lourdement sanctionnée, [le demandeur] n’est soumis à aucun délai de paiement du subside, [que], même si l’on peut admettre la date du 10 décembre pour la communication de premières estimations, la perte du droit au subside pour le cas où cette date n’est pas respectée est une sanction manifestement disproportionnée [et que] cette illégalité est constitutive de faute dans le chef [du demandeur]’ ». Il considère que le demandeur « ne conteste pas disposer à la source des données dont il réclame la communication aux zones de police », que « tout au plus objecte-t-il, pour le mois de décembre 2016, que les zones de police sont les premières informées des modifications éventuellement intervenues au cours de cette période » et que « ni cette objection ni les autres arguments soutenus par [le demandeur] ne justifient […] que les subsides afférents aux mois d’octobre, novembre et décembre de l’année 2016 aient pu être, en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2016, totalement et automatiquement refusés au seul motif que leur demande a été formée au-delà du 10 décembre 2016, sans qu’ait été reconnue par cette disposition réglementaire à l’autorité compétente la faculté d’apprécier s’il y avait lieu de refuser l’octroi du subside litigieux ». L’arrêt attaqué, qui, pour déduire l’existence de la faute du demandeur, substitue son appréciation de l’opportunité des dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2016 à celle du Roi, viole les articles 108 de la Constitution et 1382 de l’ancien Code civil et méconnaît le principe général du droit de la séparation des pouvoirs. Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé. Et il n’y a lieu d’examiner ni les autres rameaux de cette branche ni les autres branches, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250919.1F.6